Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2346 12 I5
2017-06-22
G. Dee (FT) - E. Tracey - C. Salama
  • Charte des droits
  • Pouvoir discrétionnaire de la Commission (cotisation de l’employeur)
  • Bien-fondé et équité
  • Politiques de la Commission (renvoi pour examen) (directives de la Commission)
  • Tarification par incidence (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Cotisation des employeurs (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Renvoi à la Commission (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)

En 2008, l’employeur s’attendait à un rabais de plus de 1?000?000 $ dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) en raison de ses antécédents en matière d’accidents pour les années 2005, 2006 et 2007. Le 30 octobre 2008, un de ses travailleurs était décédé des suites d’un accident professionnel. La Commission lui avait refusé le rajustement attendu conformément au document no 14-02-17 sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès. L’employeur a interjeté appel. Il soutenait que les dispositions de cette politique n’étaient pas autorisées par la Loi de 1997. Dans la décision no 2346/12I2, le comité a demandé des observations supplémentaires à la Commission au sujet du fondement législatif de cette politique.

Dans la décision no 2346/12I4, la majorité du comité a conclu que la politique en question donne des résultats non visés par l’article 82 de la Loi de 1997, car les employeurs qui ont constamment de bons antécédents en matière d’accidents font face à des augmentations de prime après un accident, alors que les employeurs qui ne remplissent pas les critères ouvrant droit à un rabais échappent à de telles augmentations. Qui plus est, plus les antécédents en matière d’accidents sont bons, plus les augmentations sont élevées. La Commission a un pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 82, mais elle ne peut pas l’exercer arbitrairement. En outre, la référence au bien-fondé et à l’équité ne valide pas la politique. Les considérations relatives au bien-fondé et à l’équité ne peuvent pas être invoquées pour s’écarter de l’objet clair et déclaré d’une politique. La majorité a conclu que la politique de rajustement de prime en question n’était pas autorisée par l’article 82, et le Tribunal l’a donc renvoyée à la Commission aux termes de l’article 126.
La Commission a répondu par une directive écrite motivée dans laquelle elle a conclu que sa politique était conforme à la Loi de 1997, qu’elle était autorisée par celle-ci et qu’elle s’appliquait en l’espèce.
Dans cette décision, le comité répond à la directive de la Commission.
Quoiqu’il n’ait pas changé d’avis sur la question de savoir si la politique est autorisée par l’article 82 de la Loi de 1997, le comité n’est pas autorisé à rejeter la directive de la Commission. Il doit régler l’appel de l’employeur en fonction de cette directive indiquant que la politique sur le rajustement de prime est autorisée par la Loi de 1997 et qu’elle s’applique en l’espèce.
L’employeur a soutenu que le Tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas accepter la directive de la Commission?; cependant, le comité n’a constaté aucune ambiguïté dans le libellé de l’article 126 pouvant lui permettre de déterminer si une interprétation était préférable à l’autre. Le comité devait se plier à l’intention ressortant clairement de la Loi de 1997.
Une autre question se posait relativement au bien-fondé et à l’équité. Dans sa directive, la Commission déclarait que, contrairement aux conclusions tirées dans la décision no 2346/12I2, vu la disposition relative au bien-fondé et à l’équité qui y est enchâssée, la politique prévoit une norme de diligence que l’employeur aurait pu remplir pour éviter la perte de son rabais dans le cadre de la NMETI à la suite du décès.
Le comité a noté qu’un renvoi à la Commission aux termes de l’article 126 ne suppose pas le renvoi de la décision du Tribunal, mais plutôt le renvoi à la Commission d’une de ses propres politiques. La Commission est autorisée à déterminer la légalité de ses propres politiques; cependant, elle n’est pas autorisée à se prononcer sur la justesse des décisions du Tribunal, sauf dans la mesure où une décision mène à la conclusion provisoire que la politique de la Commission n’est pas autorisée par la Loi de 1997 ou qu’elle n’est pas conforme à celle-ci.
Avant le renvoi, le comité avait tiré des conclusions concernant le bien fondé et l’équité des dispositions de la Loi de 1997 et de la politique de la Commission. Le comité était autorisé à tirer de telles conclusions sur ce que la politique communique et signifie au moment de l’appliquer. La Loi de 1997 ne contient aucune disposition autorisant la Commission à dicter au Tribunal une interprétation particulière de ses politiques.
Les dispositions de la Loi de 1997 sur le bien-fondé et l’équité visent à éviter les résultats injustes pouvant résulter de circonstances imprévues. Elles ne permettent pas aux décideurs de parvenir à des résultats contraires au contenu des politiques de la Commission telles qu’elles sont rédigées et publiées dans les circonstances prévues au moment de leur adoption.
Le comité a donc accepté la directive de la Commission selon laquelle la politique énoncée dans le document no 14-02-17 était autorisée par la Loi de 1997. L’application de la politique occasionnait pour l’employeur la perte de son rabais dans le cadre de la NMETI en raison de l’accident mortel. Comme le comité l’avait déterminé dans la décision no 2436/12I2, l’employeur ne pouvait pas invoquer les dispositions sur le bien-fondé et l’équité pour préserver son rabais.
Le comité a ajourné l’audience pour permettre le dépôt d’observations au sujet de la Charte des droits.