Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 925 17
2017-04-20
G. McCaffrey
  • Base salariale (long terme)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (prestations d’assurance-emploi)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi non permanent ou irrégulier) (période sans gains)

Le travailleur saisonnier en l’espèce s’était blessé au bas du dos en septembre 2005. Il a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant la base salariale à long terme devant servir au calcul de ses prestations.

Il était convenu que le calcul devait porter sur la période de janvier 2004 à la date de l’accident en septembre 2005. Il s’agissait d’une période de 610 jours. Le travailleur soutenait que trois périodes sans gains devaient être exclues du calcul, ce qui porterait la période de calcul à 491 jours.
Selon le document no 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme — Travailleurs occupant un emploi non permanent, du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, comme les périodes sans gains font partie du profil d’emploi du travailleur occupant un emploi non permanent, elles doivent être incluses dans le nouveau calcul. La politique contient toutefois une liste de périodes sans gains qui sont exclues du nouveau calcul.
Pendant la première période sans gains, de décembre 2004 à février 2015, le travailleur n’avait pas eu de gains parce qu’il n’avait pas travaillé en raison d’une lésion non indemnisable. Le commissaire aux appels avait convenu que cette période devait être exclue du nouveau calcul; cependant, il semblait avoir exclu les jours ouvrables, plutôt que les jours civils. Le vice-président a constaté que la Commission utilise généralement les jours civils et qu’il aurait fallu utiliser les jours civils en l’espèce. Il fallait donc exclure 63 jours civils, au lieu de 40 jours ouvrables comme le commissaire l’avait fait.
La deuxième période était composée de deux périodes de 14 jours d’attente avant les versements de prestations d’assurance-emploi (AE). Le vice-président a noté que les prestations d’AE sont des gains aux termes de la politique de la Commission et que les périodes d’attente ne sont pas au nombre des exclusions prescrites. Le vice-président a estimé que l’intention de la politique n’était pas d’exclure les périodes d’attente des versements de prestations d’AE; par conséquent, les deux périodes d’attente ne devaient pas être exclues du nouveau calcul.
La troisième période était une période de deux semaines de vacances non payées. Le vice-président a noté que les vacances non payées ne sont pas au nombre des exclusions prescrites. La politique prévoit en général que les périodes sans gains sont incluses dans le nouveau calcul. Le vice-président a conclu que les vacances non payées ne devaient pas être exclues de la période du nouveau calcul.
La période du nouveau calcul devait donc être portée de 610 à 547 jours. L’appel a été accueilli en partie.