Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 897 17
2018-05-03
C. Roberts - J. Blogg - J. Crocker
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur a subi une lésion à la région lombaire en mars 2014, pour laquelle il a obtenu une indemnité de 20 %, mais celle-ci a été réduite à 12 %, soit une réduction de 8 %, en raison d’un trouble préexistant. Le travailleur a interjeté appel au sujet de la réduction de son indemnité pour PNF.

La date de l’accident était mars 2014. La décision initiale concernant l’indemnité pour PNF avait été rendue en novembre 2015 par le secteur opérationnel de la Commission. Selon la jurisprudence du Tribunal, la politique applicable de la Commission est celle en vigueur au moment de la décision initiale du secteur opérationnel. Ainsi, en l’espèce, les politiques applicables de la Commission étaient celles énoncées dans le document no 15-02-03, qui porte sur les troubles préexistants, et le document no 18-05-03, qui porte sur la détermination du degré de déficience permanente, lesquelles avaient toutes deux été publiées le 3 novembre 2014 et étaient applicables à toutes les décisions rendues après le 1er novembre 2014.
Selon le document no 18-05-03, la Commission exclut les troubles préexistants touchant la même région du corps. Selon le document no 15-02-03, l’existence d'un trouble préexistant doit être confirmée par des preuves cliniques d’avant ou d’après la lésion, et celle-ci peut avoir été évidente avant la survenance de l’accident indemnisable ou le devenir par la suite. Les troubles préexistants incluent les troubles sous-jacents ou asymptomatiques qui se manifestent après l’accident. Le 15 décembre 2017, la Commission a publié une note d’éclaircissement concernant les troubles préexistants et la déficience permanente dans laquelle elle a déclaré qu’elle ne réduirait plus les prestations des personnes présentant des troubles préexistants asymptomatiques non mesurables. Elle a aussi indiqué qu’elle réexaminerait environ 4 000 décisions rendues entre janvier 2012 et octobre 2017 comportant une réduction d’indemnité pour troubles préexistants asymptomatiques.
Le comité a appliqué l’approche énoncée dans la note d'éclaircissement en appliquant le document no 18-05-03 aux faits entourant le cas en l’espèce.
Au vu de la preuve, le comité a constaté que le travailleur présentait un trouble préexistant touchant le rachis lombaire puisqu’il avait présenté un trouble antérieur qui avait nécessité un traitement et occasionné de la douleur. Le trouble préexistant touchait la même région du corps que les troubles à l’origine de la déficience professionnelle. Le trouble préexistant était associé à un taux de déficience de 8 % aux termes du tableau 53 des guides concernant les déficiences attribuables à des troubles précis de la colonne.
Le comité a conclu qu’il était correct de déduire 8 % de l’indemnité pour PNF de 20 %, la portant ainsi à 12 %. L’appel a été rejeté.