Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 831 17
2017-07-04
E. Smith - B. Young - C. Salama
  • Répartition (maladie professionnelle)
  • Maladie pulmonaire obstructive chronique
  • Tabagisme
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques concomitants)

En 2008, la Commission avait déterminé que le travailleur avait droit à une indemnité pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) en fonction d’une exposition professionnelle de 1964 à 1978 et de 1981 à 1987. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de répartir son indemnité pour perte non financière (PNF) de 15 % en fonction de l’exposition professionnelle à la poussière et de l’usage du tabac.

Une indemnité pour un préjudice indivisible présentant des causes multiples ne peut être répartie. Il fallait déterminer si la preuve était suffisante pour établir quelle composante des symptômes respiratoires était attribuable à l’exposition professionnelle à la poussière et si la déficience respiratoire constituait un préjudice divisible ou indivisible.
Dans la décision no 484/06, le Tribunal tient compte d’un rapport d’assesseur médical indiquant que chaque exposition est liée à une composante délétère différente et a donc un effet physiologique distinct sur la fonction respiratoire. Cela ressortait du fait que les effets étaient décrits comme cumulatifs ainsi que de l’opinion selon laquelle les effets d’une exposition disparaissent après cessation du facteur déclenchant et que le préjudice arrête de progresser à la fin de l’exposition. Une telle description cadre plus avec un processus délétère tel que la perte d’audition qu’avec une maladie.
Des opinions médicales plus récentes indiquent toutefois que la MPOC est toujours évolutive et qu’elle ne régresse pas après cessation de l’exposition professionnelle.
Compte tenu de la nouvelle preuve médicale, le comité a conclu qu’il n’est pas possible de répartir la contribution de facteurs concourants tels que l’exposition à la poussière et l’usage du tabac parce que la MPOC constitue un processus délétère plutôt qu’une lésion physiologique limitée dans le temps. Une fois qu’elle débute, cette maladie est progressive et s’apparente donc plus au cancer qu’à une perte d’audition. Une fois qu’il débute, le cancer évolue à sa proper façon. Les différents facteurs cancérigènes pouvant avoir provoqué le cancer ne causent pas des dommages incrémentaux estimables. Dans le cas de la MPOC, le point de déclenchement peut différer d’une personne à une autre, mais une fois que le processus inflammatoire anormal débute dans les poumons, il faut s’attendre à une progression. Quand les effets de l’exposition à la poussière et de l’usage du tabac surviennent simultanément et déclenchent le processus inflammatoire, il est impossible de dire comment la déficience aurait progressé sans un de ces facteurs.
Le comité a noté la chronologie. L’exposition professionnelle à la poussière avait cessé en1987. Le travailleur avait continué à fumer jusqu’en 2000 et à subir une exposition non professionnelle à la poussière. Le premier élément de preuve de consultation médicale pour des symptômes respiratoires remontait à 2000. Il fallait donc déterminer si l’exposition antérieure à 1988 avait contribué à la maladie ultérieure. Il n’y avait pas de preuve claire indiquant que l’exposition professionnelle causerait une MPOC 20 ans plus tard. Il n’était toutefois pas nécessaire d’examiner la chronologie en l’espèce puisque la Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour MPOC en fonction de l’exposition antérieure à 1988.
Le comité a conclu qu’il ne pouvait y avoir répartition en fonction de l’exposition professionnelle et de l’usage du tabac. Le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 15 % sans répartition. L’appel a été accueilli.