Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 656 17
2017-07-27
R. McCutcheon
  • Conséquences de la lésion
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Norme de preuve

Le travailleur avait commencé à présenter une incapacité liée à des problèmes aux épaules en mai 2006. Dans la décision no 2538/10, le Tribunal avait confirmé le droit initial à une indemnité. Le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 24 % qui avait ensuite été portée à 31 %.

Le travailleur en appelait maintenant de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et à une indemnité pour une lésion au cou survenue en cours de traitement en avril 2012.
La politique de la Commission prévoit le droit à une indemnité pour IATP quand il est établi que l’invalidité est reliée à une incapacité prolongée et à des facteurs socio économiques et non médicaux dont la majorité peuvent être directement et clairement rattachés à la lésion reliée au travail. Selon le commissaire, la norme de preuve « directement et clairement » exigeait l’absence de tout autre facteur de causalité possible. La vice-présidente a déclaré qu’il s’agissait là d’une norme irréaliste. Même le libellé de la politique (« dont la majorité peuvent être rattachés à la lésion reliée au travail ») n’exige pas de prouver que l’IATP est attribuable uniquement à la lésion professionnelle. La vice-présidente a aussi noté que le Tribunal applique le critère de la contribution importante.
La vice-présidente a conclu que la jurisprudence du Tribunal et la politique de la Commission exigent toutes deux d’examiner si la lésion professionnelle a contribué de façon importante à l’apparition des problèmes psychiques.
Au vu de la preuve, le travailleur avait réagi émotivement à la lésion et aux facteurs socio-économiques connexes en découlant. Le travailleur avait droit à une indemnité pour IATP.
Dans la mesure où il y avait un trouble sous-jacent au cou, celui-ci était relié aux tâches effectuées pendant plusieurs années. Le travailleur avait subi une lésion bien définie pendant un programme de transition professionnelle et celle-ci avait provoqué la manifestation des symptômes de son trouble sous-jacent. Le travailleur avait droit à une indemnité pour son trouble au cou.
L’appel a été accueilli.