Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 521 16 R
2017-03-16
S. Martel
  • Preuve (réplique)
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
  • Au cours de l'emploi (centres commerciaux)
  • Réexamen (nouveaux éléments de preuve)
  • Droit d’intenter une action

Le demandeur dans une action civile travaillait à un restaurant situé dans un centre commercial. Après avoir terminé son quart, il était sorti par la porte arrière du restaurant, et il avait traversé à pied le stationnement du centre commercial et un gazon couvert de neige pour se rendre à une voie d’accès à l’arrêt d’autobus. Il avait glissé et s’était blessé en tombant sur un panneau couvert de neige qui était tombé sur le gazon. Il avait intenté une action contre son employeur et le propriétaire du centre commercial. L’employeur avait demandé au Tribunal de déterminer si le demandeur avait le droit d’intenter une action contre lui.

Dans la décision no 521/16, la vice-présidente a constaté que le propriétaire du centre commercial était responsable du déneigement du stationnement et qu’il s’occupait l’été de la tonte du gazon à l’endroit où le demandeur s’était blessé. Le panneau signalait des places de stationnement supplémentaires pour le restaurant. La présence de ce panneau, qui appartenait à l’employeur et que celui-ci avait érigé, semblait indiquer un élément de contrôle de la part de l’employeur. La Loi supprimait le droit d’action du demandeur puisqu’il s’était blessé en quittant le travail à un endroit qui, selon sa déclaration, était contrôlé par l’employeur.
Le demandeur a déposé une demande de réexamen visant la décision no 521/16 au motif de nouveaux éléments de preuve, nommément un projet de déclaration modifiée. Dans sa déclaration originale, le demandeur déclarait que le restaurant exploitait, gérait et contrôlait les lieux. Dans sa déclaration modifiée, il déclarait que le restaurant était locataire du propriétaire, que le restaurant contrôlait et gérait seulement ses propres locaux, que les locaux occupés par le restaurant et le stationnement étaient la propriété du propriétaire et que le restaurant avait installé le panneau inadéquatement et sans autorisation.
La vice-présidente a déclaré que les actes de procédure ne sont pas des documents probants. Même si la déclaration modifiée avait été un document probant, comme celle-ci avait été déposée en contre-preuve, en réponse à la décision initiale, elle n’aurait pas été admise. De plus, les allégations reposaient sur des interrogatoires préalables qui avaient eu lieu avant l’audition initiale.
Malgré le nouveau libellé, la déclaration modifiée reflétait encore un élément de contrôle de la part du restaurant et du propriétaire.
La vice-présidente a aussi noté que la décision initiale ne reposait pas uniquement sur les allégations relatives au contrôle contenues dans la déclaration initiale. La vice-présidente avait aussi tenu compte d’autres éléments de preuve relatifs au panneau et au terrain de stationnement qu’elle avait obtenus du vice-président à l’exploitation du restaurant.
La demande de réexamen a été rejetée.