Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 353 17
2017-04-20
M. Crystal
  • Pensions (évaluation) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)

La travailleuse avait été victime d’une agression physique et sexuelle en 1987 pendant qu’elle travaillait à l’étranger pour un organisme gouvernemental. Elle avait été attaquée par un intrus dans son appartement situé dans les résidences d’employés de l’organisme. La travailleuse avait obtenu une pension de 20 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, laquelle avait été portée à 35 % en 2010. La travailleuse a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant le taux de sa pension en 2010.

Le vice-président a étudié les catégories de déficience fournies dans le document no 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique, du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission. La Commission avait placé la travailleuse dans la catégorie 3, déficience majeure de la personne dans son intégralité, pour laquelle la fourchette de taux est de 30 % à 50 %. Le vice-président a comparé la catégorie 3 à la catégorie 4, déficience grave de la personne dans son intégralité, pour laquelle la fourchette de taux est de 60 % à 80 %.
L’état de la travailleuse correspondait aux différents descripteurs de la catégorie 4. Le vice-président a ensuite pris du recul par rapport à l’analyse détaillée consistant à appareiller la description de la catégorie 4 aux renseignements médicaux au dossier.
Le vice-président a appliqué le barème de taux au cas de la travailleuse en suivant une démarche plus globale ou holistique. Il a examiné les différences conceptuelles entre un travailleur légitimement placé dans la catégorie 3 et un travailleur légitimement placé dans la catégorie 4.
Plusieurs des descripteurs qui s’appliquent à la catégorie 3 s’appliquent aussi à la catégorie 4. Les deux catégories se différencient principalement par les niveaux de fonctionnement décrits. La catégorie 3 décrit une personne ayant une capacité de fonctionnement considérablement réduite, mais pouvant encore fonctionner dans une certaine mesure. La catégorie 4 décrit une personne ayant perdu la majeure partie de sa capacité de fonctionnement psychique. Pour faire cette distinction, le vice-président a noté les descripteurs suivants : catégorie 3, « début de rupture » et « tendance à éviter les situations anxiogènes »; catégorie 4, « montre des signes évidents de restrictions relativement à l’adaptation et au fonctionnement ».
Dans cette perspective, la travailleuse paraissait appartenir à la catégorie 4, plutôt qu’à la catégorie 3.
Le taux de l’indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique est déterminé selon l’importance des symptômes psychologiques manifestés après l’accident et la mesure dans laquelle le travailleur peut faire face à la vie après la lésion psychologique. Le taux est établi en fonction de l’importance de l’invalidité présentée, plutôt qu’en fonction de l’intensité du traumatisme sur le plan objectif. Néanmoins, en l’espèce, il était approprié de tenir compte de la nature de l’événement. La travailleuse avait été tenue captive pendant des heures sous la menace d’un couteau et elle avait été agressée sexuellement. Cet événement était objectivement très susceptible de causer une réaction psychique d’une certaine importance. La nature de l’événement renforçait la conclusion que la travailleuse appartenait légitimement à la catégorie de déficience la plus grave du barème de taux applicable.
Au vu de la preuve, la capacité limitée de fonctionnement de la travailleuse la plaçait à la partie inférieure de la fourchette de taux de la catégorie 4. La travailleuse avait droit à une pension de 60 %. L’appel a été accueilli en partie.