Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 312 17
2017-03-20
J. Moore - B. Wheeler - S. Roth
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en juin 2010 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. Il était retourné au travail en septembre 2010, mais il avait eu une récidive en août 2011. Il avait participé à une réunion en vue de son retour au travail en octobre 2011, mais il avait été congédié après une altercation avec son gestionnaire survenue à cette réunion. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après octobre 2011.

Le comité a noté que la Commission n’avait pas de politique traitant des conséquences des congédiements disciplinaires sur le droit à des prestations pour PG. La jurisprudence du Tribunal compte toutefois un grand nombre de décisions sur le sujet.
À la réunion, les parties étaient parvenues à s’entendre sur le retour au travail. Le gestionnaire avait ensuite mis en doute que la lésion était survenue au travail. Le travailleur était devenu agité, s’était levé et s’était mis à crier. Le gestionnaire s’était avancé en pointant le doigt vers le travailleur. Le travailleur avait frappé le bras du gestionnaire pour l’éloigner. Cette altercation avait mené au congédiement du travailleur.
Le comité a estimé que le travailleur n’avait pas été l’instigateur de l’altercation. Ses actions ne pouvaient pas être considérées comme un rejet unilatéral du processus de retour au travail rapide et sécuritaire. Le congédiement n’était pas survenu dans des circonstances justifiant de priver le travailleur du droit continu à des prestations pour PG s’il avait par ailleurs droit à de telles prestations.
Le travailleur avait cherché du travail après son congédiement. Sa recherche d’emploi constituait un programme autogéré de réadaptation acceptable. Il avait droit à des prestations pour PG totale après son congédiement.
Le travailleur avait droit à ces prestations pour PG jusqu’au moment où il avait subi une grave lésion non indemnisable en tombant à son domicile en juin 2013. Comme il avait continué à chercher du travail avant cette chute, il s’estimait manifestement apte à travailler. Son état avait changé après la chute à son domicile. Comme cette chute était un événement intermédiaire qui avait altéré son employabilité, le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG après juin 2013.
L’appel a été accueilli en partie.