Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 256 17 I
2022-05-06
S. Ryan - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Ajournement (autres instances)

Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue par vidéoconférence pour discuter des questions préliminaires soulevées par les parties, y compris la demande de l’employeur de reporter l’audience du Tribunal en vue d’obtenir une décision de la Commission de règlement des griefs. La demande de l’employeur au sujet du report de l’audience a été rejetée.

Le comité a noté que le travailleur avait déposé son avis d’appel en 2011. Compte tenu de divers problèmes, l’audience de l’appel avait été retardée. Le comité a estimé que le report de l’audience en vue d’obtenir la décision de la Commission de règlement des griefs créerait d’autres retards, ce qui serait préjudiciable au travailleur. Même si l’audience était déjà prévue, on ne pouvait pas ignorer le fait qu’il se pouvait qu’il y ait aussi des retards imprévus à la Commission de règlement des griefs, ce qui causerait d’autres retards déraisonnables dans l’instruction de l’appel au Tribunal. Le comité a aussi noté que le report de l’audience en vue d’obtenir la décision de la Commission de règlement des griefs aurait pour effet de placer le dossier en suspens pour une période potentiellement indéfinie, ce qui pourrait entraîner le gaspillage des ressources comme indiqué dans la Directive de procédure : Ajournements.
De plus, le comité a pris note des inquiétudes au sujet des instances parallèles pouvant potentiellement poser des problèmes pratiques, éthiques et professionnels. Cependant, le comité a noté que la responsabilité professionnelle d’examiner ces problèmes revenait à l’auxiliaire juridique. Il a cité des décisions du Tribunal au sujet des instances parallèles qui n’ont pas ouvert droit à un ajournement en vue d’attendre de recevoir la décision relative à une instance parallèle. Le comité a aussi affirmé que, même s’il se pouvait que la Commission de règlement des griefs examine une preuve similaire, le Tribunal n’avait pas besoin de cette preuve en particulier pour tirer ses propres conclusions, et vice-versa.
Qui plus est, le comité a noté que la directive de procédure accordait une importance particulière à la question de savoir si l’appelant consentait ou s’opposait à la demande d’ajournement, même s’il ne s’agit pas d’un critère établi aux termes de la directive de procédure. En l’espèce, l’appelant ne consentait pas à la demande d’ajournement en raison du délai préjudiciable que le report causerait. Le comité a déclaré qu’il partageait les mêmes préoccupations vis-à-vis d’autres délais.