Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3291 16
2017-10-23
J. Noble - B. Wheeler - M. Ferrari
  • Prestations pour personnes à charge (conjoint de fait)
  • Libellé (relation conjugale)

Le travailleur avait été pompier de 1976 à 1988. Il avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en 1988 et était décédé en 1990. En 2006, la Commission avait déterminé que la tumeur au cerveau ouvrait droit à une indemnité, et elle avait fixé la date d’accident à 1988. La Commission avait versé 74 000 $ à la succession et avait déterminé que le conjoint survivant avait droit à 392 000 $ en prestations de survivant. L’employeur avait contesté la détermination relative au conjoint survivant, et le commissaire aux appels avait conclu que la femme n’était pas une conjointe. La femme a interjeté appel au Tribunal.

Aux termes de la Loi et de la politique de la Commission, « conjoint » s’entend entre autres d’un homme ou d’une femme qui, au moment du décès de celui ou de celle qui était le travailleur ou la travailleuse, n’était pas marié(e) à l’autre, mais avait cohabité avec l’autre pendant au moins un an. Il est reconnu que le critère de la cohabitation exige que les personnes aient vécu ensemble dans une relation conjugale, ce qui inclut des éléments tels qu’une interdépendance financière, une relation d’ordre sexuelle, une résidence principale commune et des obligations partagées à l’égard du foyer.
Le comité a étudié la preuve et a conclu que l’appelante n’avait pas cohabité conjugalement avec le travailleur pendant au moins un an au moment du décès de celui-ci : l’appelante et le travailleur avaient leur propre résidence distincte ; ils ne partageaient pas la majorité des dépenses d’un ménage ; ils faisaient leur déclaration de revenus à titre de personnes célibataires ; l’appelante ne bénéficiait d’aucun des avantages sociaux du travailleur ; l’appelante n’avait pas changé l’adresse sur son permis de conduire ; un rapport contemporain de service social indiquait que le travailleur était divorcé, qu’il vivait seul et qu’il avait une petite amie ; l’autorisation d’autopsie avait été obtenue de la famille, et non de l’appelante ; le travailleur n’avait pas nommé l’appelante comme bénéficiaire dans son testament ; dans un addenda à son testament, il avait laissé une petite somme à l’appelante et la décrivait comme la femme de sa vie, sa confidente et sa meilleure amie ; la sœur de la travailleuse a témoigné que rien n’indiquait que l’appelante vivait à l’appartement du travailleur quand elle l’avait vidé.
L’appelante n’était pas une conjointe, et elle n’avait pas droit à des prestations de survivant. L’appel a été rejeté.