Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3207 16
2017-05-17
R. McCutcheon
  • Répartition (pensions) (états pathologiques concomitants)
  • Maladie pulmonaire obstructive chronique
  • Tabagisme
  • Pensions (guides de l'AMA) (déficience respiratoire)
  • Pensions (arriérés)
  • Pensions (évaluation) (maladie pulmonaire obstructive chronique)

Le travailleur avait travaillé dans une fonderie et une usine de récupération de minerai de fer de 1957 à 1989. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et avait arrêté la date de l’accident à novembre 1985. La Commission avait établi une pension de 25 % rétroactivement à décembre 2006, laquelle passait à 45 % rétroactivement à septembre 2007, et elle avait porté à 10 % le segment rétroactif à 2006 et à 18 % celui rétroactif à 2007. Le travailleur était décédé en octobre 2010. Sa succession a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la date des arriérés ainsi que le montant de la pension et sa réduction après répartition des causes.

Aux termes du document no 18-07-05 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, les arriérés sont calculés à l’égard de toute période pour laquelle des indemnités temporaires n’ont pas été payées. En l’espèce, rien n’indiquait que le travailleur avait touché des prestations temporaires pendant quelque période que ce soit. Selon le document no 11-01-05 concernant la détermination du rétablissement maximum (RM), le jour suivant la date d’accident peut être considéré comme date de RM dans les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature de la maladie, une amélioration importante de l’état du travailleur n’est pas prévue. C’était le cas en l’espèce : l’état du travailleur ne s’était pas amélioré considérablement après la date de l’accident. La vice- présidente a conclu que le travailleur avait droit à une pension rétroactive à novembre 1985.
La Commission se fonde sur les guides de l’AMA pour coter les déficiences respiratoires pour les accidents antérieurs au 2 janvier 1990. Le tableau 8 contient les catégories de déficience et les fourchettes de taux. Il y a quatre catégories de déficience, chacune accompagnée d’une fourchette de taux. Une personne peut avoir des résultats dans différentes catégories. Quoique la capacité vitale forcée (CVF), le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et le rapport VEMS/CVF soient pris en compte, la mesure considérée comme la plus utile est le VEMS.
En novembre 1985, le travailleur présentait un CVF de catégorie 2, un VEMS de catégorie 3, un rapport VEMS/CVF de catégorie 3 et une diminution modérée du débit d’air. Il y avait peu de renseignements cliniques et aucun signe de traitement. Le travailleur avait continué à travailler jusqu’en 1989. Vu les circonstances, la vice- présidente a coté la pension à 25 %, au haut de la fourchette de taux de la catégorie 2.
La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à une pension de 45 % en décembre 2006, soit au taux coté par la Commission en septembre 2007. L’examen attentif de la preuve médicale démontrait que l’état du travailleur n’avait pas beaucoup changé entre décembre 2006 et septembre 2007.
En avril 2010, l’état du travailleur s’était détérioré considérablement. Le travailleur avait droit à une pension de 75 % à partir de cette date.
La Commission avait réduit la pension du travailleur de 40 % en raison du tabagisme. Elle avait déterminé que le travailleur avait des antécédents de tabagisme de 15 20 paquets-années. Au vu de la preuve, la vice-présidente a conclu que le travailleur avait fumé un demi-paquet par jour de 1947 à 1979. Il avait donc des antécédents de tabagisme de 16 paquets-années.
Le document no 16-02-14, qui concerne la MPOC chez les travailleurs de fonderie, contient un tableau présentant les pourcentages de pension d’invalidité permanente reconnus par la Commission : 40 % pour les non-fumeurs; 30 % pour les ex-fumeurs; 20 % pour les fumeurs. Il semble que ni la Commission ni le Tribunal n’applique ce tableau qui porte à confusion et est difficile à comprendre. Ils utilisent plutôt le document d’appui de la Commission concernant la MPOC, même s’il ne s’agit pas d’une politique de la Commission.
À l’examen de la jurisprudence du Tribunal, la vice-présidente a noté des décisions concernant la question de la réduction de l’indemnité en fonction de la contribution du tabagisme et de l’exposition professionnelle. Elle a noté la décision no 1994/07, laquelle énonce des raisons convaincantes à l’appui de la non-réduction. La vice-présidente a conclu que la réduction d’une pension ou d’une indemnité pour perte non financière en fonction de la contribution du tabagisme n’est généralement pas appropriée bien que les faits particuliers à chaque cas doivent être pris en compte. Par exemple, dans la décision no 484/06, le travailleur avait des antécédents de tabagisme de 75 paquets-années, alors que les antécédents étaient bien moindres en l’espèce.
Vu les circonstances, la vice-présidente a conclu que la MPOC du travailleur ne découlait pas de causes distinctes divisibles. Le travailleur avait droit à une pension non réduite.
L’appel a été accueilli.