Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3061 16
2017-06-13
R. McCutcheon
  • Perte non financière {PNF} (état pathologique préexistant)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (douleur chronique)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA) (valeurs combinées)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Pensions (conversion en taux d’indemnité pour PNF)

Le travailleur a subi une lésion au bas du dos en 1980 et a obtenu une pension de 20 %. Il a subi une autre lésion au bas du dos en 1985 après quoi sa pension est passée à 25 %. Il a subi des lésions au dos et au cou en 1990 et il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 35 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). Il avait demandé des prestations dans le cadre du programme des lésions graves, et la Commission avait rejeté sa demande après avoir déterminé que le taux global de son indemnité pour PNF était de 56 %.

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF de 35 % pour IADC et au programme des lésions graves.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a confirmé l’indemnité pour PNF de 35 % pour IADC et elle n’a constaté aucune détérioration importante pouvant justifier une nouvelle détermination.
Aux termes de la politique de la Commission, quand un ayant droit à une pension d’invalidité permanente subit une lésion entraînant une déficience permanente touchant la même région, la Commission cote la déficience totale touchant cette région et soustrait ensuite le taux de déficience permanente du taux de déficience totale de cette région. La jurisprudence du Tribunal indique que l’IADC est cotée globalement, en tenant compte de l’ensemble de la personne, de sorte qu’elle est considérée comme une autre lésion à la même région.
La vice-présidente a déterminé que le taux global de l’indemnité pour PNF devait être calculé comme suit en l’espèce. Le travailleur avait une pension de 25 % pour des problèmes lombaires comme suite aux accidents de 1980 et de 1985. Il avait aussi droit à une indemnité pour PNF de 35 % pour IADC comme suite à l’accident de 1990. Comme les problèmes lombaires ouvrant droit à la pension de 25 % étaient des problèmes préexistants aux fins de l’indemnité pour PNF pour IADC, cette pension de 25 % devait être soustraite de l’indemnité pour PNF pour IADC de 35 %, ce qui donnait lieu à une indemnité pour PNF supplémentaire totale de 10 %. L’indemnité pour PNF de 10 % pour IADC devait ensuite être combinée aux taux d’indemnité pour PNF équivalant aux pensions pour les problèmes lombaires : la conversion de la pension de 20 % donnait une indemnité pour PNF de 28 % et la conversion de la pension de 5 % donnait une indemnité pour PNF de 5 %. La valeur combinée des indemnités pour PNF de 28 % et de 5 % était 32 %. Ce taux de 32 % devait ensuite être combiné à l’indemnité pour PNF restante de 10 % pour IADC, ce qui donnait une valeur combinée de 39 %. À la suite de la décision no 2339/09, la pension pour la lésion au bas du dos de 1985 avait été majorée de 10 % en 2010 et était passée à 15 %. Une pension de 15 % équivaut à une indemnité pour PNF de 22 % et, comme la pension initiale de 5 % équivalait à une indemnité pour PNF de 5 %, l’augmentation de 10 % donnait une indemnité pour PNF de 17 %. Une fois combinés, les taux de 39 % et de 17 % donnaient un taux global de 49 %.
Le travailleur n’avait donc pas droit à une augmentation de son taux global. Le calcul de la Commission était probablement généreux.
Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle ouvrant droit au programme des lésions graves.
L’appel a été rejeté.