Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2946 16
2017-01-23
S. Netten
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (report)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après achèvement d’un programme de RMT)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (détérioration temporaire importante)

La travailleuse avait subi une lésion à un pied en avril 2008. Après lui avoir reconnu le droit à une indemnité pour d’autres problèmes en février 2014, la Commission avait reporté à juin 2016 le dernier réexamen des prestations pour perte de gains (PG) qui devait avoir lieu en avril 2014 au motif que le programme de transition professionnelle n’était pas achevé. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant le droit à certaines prestations et le réexamen des prestations pour PG.

Au vu de la preuve, la vice-présidente a déterminé que la travailleuse n’avait droit ni à une indemnité pour fasciite plantaire ni à une augmentation de son indemnité pour perte non financière pour invalidité attribuable à la douleur chronique de 15 %. Elle a aussi confirmé la décision du commissaire de reconnaître le droit à des prestations pour PG à partir de novembre 2011 en fonction d’une semaine de travail de 32 heures au salaire minimum, alors de 10,25 $ l’heure.
La Commission avait calculé les prestations pour PG pour la période de juin 2014 à la date du dernier réexamen reporté à juin 2016 en fonction d’une augmentation du salaire minimum. Aux termes de l’alinéa 44 (2.1) b) de la Loi de 1997, il est permis de réexaminer les prestations pour PG plus de 72 mois après la lésion en raison d’un programme de TP non achevé. Le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles traite plus avant de ceci en indiquant qu’il peut y avoir des cas dans lesquels une évaluation de TP est planifiée dans le but de fournir un programme de TP pour permettre le report. Dans ses décisions, le Tribunal a appliqué la politique pour permettre un réexamen des prestations pour PG quand le processus de TP était en cours au moment de l’expiration de la période de 72 mois, même si le programme de TP en soi n’avait pas été approuvé ou n’avait pas débuté. Le simple renvoi d’un dossier pour examen avant l’expiration de la période de 72 mois ne peut toutefois être considéré comme la prestation ou l’organisation d’un programme ou d’une évaluation de TP.
En l’espèce, plusieurs décisions de mise en œuvre avaient été prises peu après la reconnaissance du droit à une indemnité pour d’autres problèmes en février 2014, mais aucune démarche de TP n’avait été faite avant juin 2014, quand le gestionnaire de cas avait parlé à la travailleuse pour déterminer si elle était disposée à participer à une évaluation de TP et peut-être à un programme de TP. Avant juin 2014, il n’y avait eu ni demande, ni décision, ni communication concernant les services de TP. Comme il n’y avait eu aucune activité réelle de TP au moment de l’expiration de la période de 72 mois, il n’était pas permis de procéder à un réexamen en application de l’alinéa 44 (2.1) b). La vice-présidente a donc annulé la réduction en juin 2014 des prestations résultant de l’augmentation du salaire minimum. La travailleuse avait droit à la continuation des prestations pour PG calculées en fonction de sa capacité à travailler 32 heures par semaine à 10,25 $ l’heure.
Le pied de la travailleuse était devenu enflammé en juin 2015, et elle avait dû porter un plâtre pendant environ trois semaines. La Commission avait estimé qu’il s’agissait d’une détérioration importante temporaire qui aurait permis un réexamen des prestations pour PG en application de l’alinéa 44 (2.1) f), mais elle avait refusé de reconnaître le droit à d’autres prestations pour PG pour cette période parce que cette récidive n’avait pas occasionné de perte de gains réelle.
La vice-présidente a noté que le paragraphe 43 (1) prévoit le droit à des prestations pour PG pour le travailleur qui subit une perte de gains par suite d’une lésion. La Commission avait déjà déterminé que la travailleuse subissait une perte de gains continue en raison de sa lésion professionnelle depuis 2009. Le commissaire s’était référé à la nouvelle politique de la Commission sur les récidives. La vice-présidente a déclaré que la politique fournit, dans le contexte d’une récidive, une méthode générale à l’égard de l’exigence de perte de gains prévue au paragraphe 43 (1). Elle traite du droit à des prestations pour PG aux termes du paragraphe 43 (1), et non du montant des prestations pour PG en application du paragraphe 43 (2). Ces lignes directrices ne s’appliquaient pas en l’espèce étant donné que l’existence d’une perte de gains continue avait déjà été établie et que la question à régler était celle du montant des prestations pour PG.
La vice-présidente a conclu que la travailleuse était totalement invalide pendant ces trois semaines et qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale. Une fois cette période de trois semaines passée, elle avait droit à des prestations pour PG partielle fondées sur sa capacité à travailler à un salaire de 10,25 $ l’heure. Le salaire minimum avait déjà été porté à 11 $ l’heure, mais, selon la politique de la Commission sur le dernier réexamen des prestations pour PG, l’écart devait être d’au moins 10 % pour que le décideur considère qu’il y avait eu un changement important ouvrant droit à un rajustement des prestations pour PG. En l’espèce, l’augmentation du salaire minimum de 10,25 $ à 11 $ ne remplissait pas ce critère. Le montant des prestations pour PG en vigueur avant juin 2015 devait être rétabli après la période de trois semaines de prestations pour PG totale.
L’appel a été accueilli en partie.