Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2783 16
2016-11-30
S. Netten
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale)
  • Base salariale (emploi saisonnier)
  • Base salariale (long terme)

La travailleuse avait subi des lésions indemnisables en 1995 et en 1996. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations.

La travailleuse avait demandé un nouveau calcul de sa base salariale dans le cadre de ses deux dossiers en vertu de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi d’avant 1997. En vertu de l’alinéa 40 (1) a), la Commission calcule le taux quotidien ou horaire des gains du travailleur. Au moment de l’accident de 1996, la travailleuse n’était pas payée selon un taux quotidien ou horaire. Elle était plutôt payée selon le kilométrage. En l’absence d’un taux horaire ou quotidien, un taux hebdomadaire moyen est établi en examinant les salaires récents. Quoi qu’il en soit, le calcul effectué aux termes de l’alinéa 40 (1) a) ne représentait pas équitablement les gains moyens.
La travailleuse avait un emploi saisonnier. Son cycle d’emploi auprès de l’employeur était caractérisé par une mise à pied saisonnière. En vertu de l’alinéa 40 (1) b), le calcul des gains au cours de la période précédente de 12 mois devait tenir compte de la mise à pied. Il fallait également tenir compte des prestations d’assurance-emploi reçues pendant la période de mise à pied.
La travailleuse préconisait l’utilisation d’une seule base salariale pour les deux dossiers; cependant, la vice-présidente a observé que le calcul des gains moyens est fondé sur les gains précédant la date appropriée de l’accident. Par conséquent, deux calculs distincts étaient nécessaires.
Le calcul aux termes de l’alinéa 40 (1) a) ne représentait pas équitablement les gains moyens de la travailleuse. Dans le dossier de 1995, le calcul effectué selon l’alinéa 40 (1) a) surévaluait la perte salariale de la travailleuse en ne tenant pas compte de son profil d’emploi au fil du temps. Dans le dossier de 1996, le calcul effectué selon l’alinéa 40 (1) a) sous-évaluait la perte de gains en se concentrant sur la période précédant immédiatement l’accident, au cours de laquelle il n’y avait pas beaucoup de travail à la disposition de la travailleuse. Pour les deux dossiers, le calcul selon l’alinéa 40 (1) b) tenait compte des gains et du profil d’emploi pendant une période d’un an et fournissait une estimation plus juste de la perte de gains probable.
L’appel a été accueilli en partie.