Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 119 16 I2
2016-10-13
T. Mitchinson - E. Tracey - C. Salama
  • Charte des droits
  • Stress mental
  • Enseignement
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)

La travailleuse, une assistante en éducation, travaillait dans une classe d’éducation spécialisée pour élèves présentant des retards de développement. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refuse de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress.

Dans la décision no 119/16I, le comité a conclu que la travailleuse avait vécu des événements objectivement traumatisants mais que ces événements n’avaient pas causé de réaction vive et qu’il ne s'agissait pas d'événements imprévus. La travailleuse n’avait donc pas droit à une indemnité pour stress traumatique aux termes de la Loi de 1997.
La travailleuse avait donné avis d’une question constitutionnelle visant les paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997, et le comité avait ajourné l’audience. L’étape suivante consistait à examiner si la travailleuse aurait eu droit à une indemnité pour stress aux termes de la Loi d’avant 1997.
Dans cette décision, le comité conclut que la travailleuse aurait eu droit à une indemnité aux termes de la Loi d’avant 1997. En appliquant le critère du travailleur moyen, le comité conclut que, confronté aux circonstances présentes dans la salle de classe et aux incessants problèmes de comportement d’un élève particulier, le tout accentué par l’inefficacité des stratégies d’intervention, un travailleur moyen aurait risqué une réaction mentale invalidante. Le comité conclut que les événements vécus au travail ont contribué de façon importante à l’état de stress de la travailleuse et que le cas remplit les critères ouvrant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi d’avant 1997.
L’audience a été ajournée. La travailleuse a le droit de poursuivre sa contestation fondée sur la Charte des droits et le Code des droits de la personne de l’Ontario.