Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2532 16
2016-10-17
G. Dee (FT) - E. Tracey - D. Besner
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en novembre 2009 pour laquelle il avait été opéré. Il continuait à présenter de graves symptômes résiduels. La Commission avait établi une indemnité pour perte non financière (PNF) de 48 % pour les troubles organiques, mais elle avait réduit ce taux de moitié en raison d’un état pathologique préexistant majeur. Elle avait ensuite combiné le taux de 24 % restant à un taux de 25 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de lui refuser une augmentation de son indemnité pour PNF et des prestations pour perte de gains (PG) totale.

Au vu de la preuve, le comité a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale.
Le comité a confirmé le taux de 25 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Le taux établi pour les troubles organiques résultait de la combinaison : de 14 % pour sténose spinale après opération, en fonction du tableau 53 des guides de l’AMA; de trois taux distincts en application des dispositions relatives aux troubles du système nerveux rachidien, à savoir, 15 % pour la station et la démarche, 20 % pour la fonction vésicale urinaire et 10 % pour la fonction sexuelle. Combinés, ces taux avaient donné un taux de 48 % qui avait ensuite été réduit de moitié à 24 %.
Le comité a constaté deux problèmes dans la détermination du taux de l’indemnité pour PNF pour les troubles organiques.
Premièrement, aucun taux n’avait été établi pour la réduction de l’amplitude des mouvements.
Deuxièmement, la réduction du taux de l’indemnité pour PNF visant à prendre en compte la déficience préexistante aurait dû être mieux ciblée de manière à ne pas réduire les taux établis pour des éléments non touchés par la déficience préexistante. Comme la déficience liée aux troubles dorsaux préexistants ne touchait pas les fonctions urinaire et sexuelle, les taux établis pour ces fonctions n’auraient pas dû être réduits.
Le comité a indiqué comment l’indemnité pour PNF devait être déterminée. Il fallait établir un taux pour la réduction de l’amplitude des mouvements et combiner ce taux à ceux de 14 % pour sténose spinale après opération et de 15 % pour station et démarche. Le taux ainsi obtenu devait être réduit de moitié. Ce taux réduit de moitié devait ensuite être combiné à ceux de 20 % pour la fonction vésicale urinaire, de 10 % pour la fonction sexuelle et de 25 % pour l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
L’appel a été accueilli en partie.