Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 913 05
2016-10-05
E. Smith - M. Christie - F. Jackson
  • Cancer (peau)
  • Causalité (preuve médicale) (norme de preuve)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Pompier
  • Maladie professionnelle (grappe)

Le travailleur était pompier depuis 1980 quand il avait reçu des diagnostics de cancer de la peau au haut du dos, en juin 1994, et à l’épaule, en janvier 2000. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour cancer.

Le travailleur en l’espèce était un de huit pompiers dont les appels avaient été regroupés parce qu’ils avaient tous contracté un cancer après avoir combattu un incendie en mars 1987. La succession d’un des travailleurs avait décidé de ne pas poursuivre l’appel. Un autre appel avait été renvoyé à la Commission pour être réglé aux termes du Règlement de l’Ontario 253/07 visant les pompiers atteints de cancers du poumon.
Les pompiers de la région urbaine du travailleur avaient eu des expositions pertinentes au cancer. Une assesseure médicale du Tribunal a noté que, même si plusieurs carcinogènes industriels sont liés au cancer, relativement peu de ceux-ci causent le cancer de la peau. L’exposition au soleil est la cause la plus commune de cancer de la peau.
La kératose actinique est une affection précancéreuse. Le travailleur avait eu une kératose actinique, qui avait été excisée de son visage en 1991, avant de recevoir un diagnostic de cancer de la peau. La kératose actinique signale la présence de dommages liés au soleil. Ce genre d'affection, qui progresse lentement, est probablement liée à une exposition antérieure, pouvant même remonter à l’enfance. L’assesseure a estimé que l’exposition du travailleur et la période de latence de la kératose actinique cadraient plus avec des facteurs non professionnels.
Même si des facteurs professionnels peuvent jouer un rôle dans l’apparition du cancer de la peau, il faut déterminer si de tels facteurs ont augmenté le risque de contracter cette affection au point de pouvoir présumer qu’ils y ont contribué de façon importante. Une étude épidémiologique indiquait un risque accru de 1,39 de cancer de la peau chez les pompiers, ce qui était bien en deçà du taux de 2 à partir duquel il est probable que l’exposition a joué un rôle important dans l’apparition du cancer.
Le comité a ensuite examiné l’exposition à l’incendie de mars 1987. L’assesseure a déclaré qu’un seul jour d’exposition à cet incendie ne pouvait pas vraisemblablement causer un cancer de la peau.
Le comité a ensuite examiné la preuve relative à l’existence d’un groupe de cas de cancer. L’assesseure a noté que le taux de cancer de certaines populations peut à tout moment être supérieur ou inférieur à celui de l’ensemble de la population. Un excès apparent du nombre de cancers peut s’expliquer par la variabilité aléatoire liée au cancer.
Qui plus est, un groupe se compose habituellement de cas d’un seul type. Quand un groupe se compose de plusieurs types de cancers, sans type prédominant, une cause professionnelle est moins probable. L’assesseure a aussi déclaré que seuls les cancers primaires sont utilisés dans les investigations faites sur les groupes de cas. Dans le groupe en l’espèce, il y avait deux diagnostics de non-cancer, et trois diagnostics de cancer dans lesquels le cancer primaire était inconnu, chacun présentant un type cellulaire différent. Il restait un diagnostic de cancer du foie, un de leucémie et deux de cancer de la peau.
Le comité a ensuite examiné la norme de preuve dans les instances d’appel. L’appelant a invoqué l’arrêt Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeals Tribunal) c. Fraser Health Authrority de la Cour suprême du Canada (CSC). Cet arrêt concerne un groupe de cas de cancer du sein. La majorité de la CSC y conclut que la norme de preuve nécessaire à des conclusions scientifiques est trop élevée et elle invoque un arrêt antérieur de la CSC selon lequel un décideur peut tirer une conclusion de causalité « conforme au bon sens » en l’absence d’une preuve scientifique de lien de causalité.
Le comité a accepté que la norme de preuve dans les instances d’assurance contre les accidents du travail est la prépondérance des probabilités et qu’il ne peut pas attendre une certitude scientifique. Une distinction s’impose toutefois entre une preuve semblant indiquer la possibilité d’un lien avec le travail et une preuve corroborant, selon la prépondérance des probabilités, une contribution importante de l’exposition professionnelle au cancer d’un travailleur.
Le comité a distingué l’arrêt Fraser à plusieurs égards : l’assesseure du Tribunal ne s’était pas limitée à des questions de certitude scientifique; le groupe dans l’arrêt Fraser se composait d’un seul type de cancer; le RSM dans l’arrêt Fraser était d’environ 8.
Il n’y avait aucun motif « sensé » en l’espèce pour être en désaccord avec l’assesseure relativement aux questions médicales de latence et de compatibilité, ou au sujet de l’exclusion du groupe de cas.
Le Règlement de l’Ontario 253/07 contient des dispositions relatives au cancer de la peau dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017. Elles reconnaissent que certaines expositions peuvent être suffisamment importantes pour présumer qu’elles causent des cancers particuliers après certaines périodes. Dans le cas du cancer de la peau, un travailleur doit avoir travaillé comme pompier pendant 15 ans avant de recevoir le diagnostic.
En l’espèce, le travailleur avait travaillé 14 ans avant le premier diagnostic de cancer de la peau et 20 ans avant le deuxième. Il ne remplissait donc pas le critère minimum de latence pour le premier diagnostic. Reconnaître le droit à une indemnité au motif qu’il remplissait presque le critère minimum changerait essentiellement les visées du Règlement. Le travailleur remplissait le critère minimum de latence pour le deuxième diagnostic; cependant, le Règlement n’était pas encore en vigueur. Même s’il l’avait été, le Tribunal n’aurait pas pu régler la question et aurait dû renvoyer le dossier à la Commission pour décision.
Le comité a conclu que la preuve au dossier était insuffisante pour reconnaître le droit à une indemnité. La question dépendait donc de la preuve épidémiologique relative au risque de cancer de la peau chez les pompiers, et celle-ci était insuffisante pour corroborer le droit à une indemnité en fonction des faits entourant le cas.
L’appel a été rejeté.