Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1724 16
2016-07-14
M. Crystal
  • Prestations pour personnes à charge (pension de cent pour cent)
  • Interprétation de la loi (principes d’)

Le travailleur avait subi des lésions multiples dans un accident en octobre 1975 et avait obtenu une pension de 48 %. Il avait subi d’autres lésions multiples dans un accident en mai 1977 et avait obtenu une pension de 60 %. Il était décédé en septembre 2013 de causes non liées à ses accidents indemnisables. Sa succession a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à des prestations de survivants.

La Commission verse des prestations de survivants sans égard à la cause du décès si le travailleur avait droit à une pension de 100 % dans le cadre d’un dossier d’indemnisation. Elle avait rejeté la demande de prestations de survivants en l’espèce parce que le travailleur touchait une pension de 100 % dans le cadre de deux dossiers, et non d’un seul.
Aux termes du paragraphe 43 (7) de la Loi de 1970, la personne à charge d’un travailleur qui touchait, avant son décès, une pension d’invalidité permanente évaluée à 100 % a droit à une indemnité à partir du décès du travailleur comme si le décès de celui-ci avait résulté de l’invalidité ouvrant droit à la pension.
Le vice-président a estimé que, selon son sens ordinaire et littéral, le paragraphe 43 (7) pouvait être interprété de manière à s’appliquer autant aux circonstances dans lesquelles la pension de 100 % a été attribuée par suite d’un accident qu’à celles dans lesquelles elle a été attribuée par suite de plus d’un accident. Une telle interprétation était conforme à l’article 67 de la Loi sur la législation, selon lequel le pluriel ou le singulier s’applique, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. Elle était aussi conforme à l’article 28 de la Loi d’interprétation, ancienne version de la Loi sur la législation.
Si le législateur avait voulu que le paragraphe 43 (7) s’applique seulement aux circonstances dans lesquelles la pension de 100 % a été attribuée pour un seul accident, il aurait pu le préciser. Le vice-président a noté que le document no 18-07-08 du Manuel des politiques opérationnelles contient explicitement un tel libellé relativement aux paiements aux personnes à charge. Cependant, comme ce document s’applique seulement aux accidents survenus du 1er avril 1985 au 31 décembre 1997, il n’était pas applicable en l’espèce puisque les accidents étaient survenus en 1975 et en 1977.
Le vice-président a distingué l’espèce des cas réglés dans deux décisions du Tribunal parce que ceux-ci concernaient des accidents pour lesquels il y avait une politique applicable.
Le vice-président a constaté que le travailleur touchait des prestations d’invalidité permanente de 100 % au moment de son décès et que sa succession avait droit à des prestations de survivants en application du paragraphe 43 (7). L’appel a été accueilli.