Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1631 16
2016-07-08
L. Gehrke - S. Sahay - S. Roth
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après achèvement d’un programme de RMT)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire ses prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de ses prestations pour PG totale.

Le travailleur avait subi une lésion au dos et au cou le 30 juin 2005. En 2009, la Commission lui avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale et à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 30 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique, laquelle avait été portée à 35 % en 2010. En mai 2011, la Commission lui avait demandé s’il était disposé à participer à des services de transition professionnelle (TP), et il avait indiqué qu’il l’était. La période de 72 mois prévue pour les réexamens avait expiré 30 juin 2011.
Le 13 juillet 2011, l’infirmière gestionnaire de cas de la Commission avait indiqué que le dossier était prêt pour les services de TP. En septembre 2011, le travailleur avait été orienté en vue d’une évaluation. En octobre et en novembre 2011, il avait participé à l’évaluation et il avait ensuite participé à un programme de contrôle de la douleur.
En janvier 2012, le travailleur avait obtenu des prestations d’invalidité du RPC.
En juin 2012, la Commission avait conclu que le travailleur était inapte à l’emploi. En décembre 2013, elle avait confirmé qu’il avait droit à des prestations pour PG totale dont elle déduirait les prestations d’invalidité du RPC.
Aux termes de l’alinéa 44 (2.1) b) de la Loi de 1997, les prestations pour PG peuvent être réexaminées plus de 72 mois après la date de la lésion si un programme de RMT fourni au travailleur est inachevé à l’expiration de la période de 72 mois.
La politique de la Commission prévoit qu’un programme de TP peut être réputé exister dans un cas où une évaluation de TP a été planifiée ou effectuée de manière à permettre un report du réexamen.
Le comité a conclu qu’il n’y avait pas eu de programme de TP et qu’une évaluation de TP n’était ni planifiée ni en cours à l’expiration de la période de réexamen de 72 mois le 30 juin 2011. En mai 2011, la Commission avait demandé au travailleur s’il était disposé à participer à une évaluation de TP; cependant, les choses en étaient restées là. La Commission avait renvoyé le dossier au service de TP seulement le 13 juillet, et elle l'avait réactivé seulement en septembre. La réactivation du dossier en septembre et la participation à la TP en octobre et en novembre étaient survenues bien après la date prévue pour le dernier réexamen le 30 juin.
Comme ni programme ni évaluation n’était planifié ou en cours à la date prévue pour le dernier réexamen, l’exception à l’alinéa 44 (2.1) b) autorisant un réexamen après 72 mois ne s’appliquait pas. Rien n’autorisait un réexamen des prestations pour PG après la période de 72 mois et la déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG.
L’appel a été accueilli.