Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2071 12 R2
2017-04-11
S. Martel
  • Abus de procédure
  • Employeur (lien suffisant avec l'Ontario)
  • Exploitant indépendant (camionneur)
  • Hors de la province (lien important)
  • Parties (participation)
  • Réexamen
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (lien suffisant avec l'Ontario)
  • Travailleur (critère)

Conformément à la décision no 2071/12R, la vice-présidente a réentendu la requête des défendeurs dans une action civile pour déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur relativement à un accident de la route entre deux camions survenu en Ontario le 18 novembre 2007.

Le demandeur était un résidant ontarien employé par un employeur de l’annexe 1. La société de transport défenderesse avait son siège social au Manitoba. Le conducteur était un résidant manitobain. Le propriétaire du camion se trouvait dans le véhicule au moment de l’accident.
Il fallait régler la question préliminaire de savoir si le propriétaire du camion avait qualité pour participer à la requête. Les requérants nommés dans la requête originale aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997 étaient la société de transport et le conducteur. Le propriétaire du camion n’était pas au nombre des requérants nommés dans la requête originale peut-être parce que la déclaration des requérants avait été déposée avant la demande introductive d’instance du demandeur. Le demandeur soutenait qu’autoriser le propriétaire à participer constituerait un abus de procédure.
La vice-présidente a estimé qu’il n’y avait aucun abus de procédure en l’espèce. Premièrement, le Tribunal n’avait pas encore rendu de décision définitive relativement à la requête découlant de l’accident. Deuxièmement, le propriétaire n’avait jamais expressément indiqué qu’il ne participait pas. Le Tribunal a accepté de tenir une nouvelle audience pour examiner le fond de la requête. Le fait d’autoriser le propriétaire à se joindre officiellement à la requête n’entraînerait pas une utilisation abusive des ressources, car il fallait tenir une nouvelle audience de toute manière.
La vice-présidente a conclu que le propriétaire du camion était un exploitant indépendant au moment de l’accident, et non un travailleur de la société de transport. Il y a plusieurs facteurs à considérer pour déterminer le statut de travailleur ou d’exploitant indépendant. Dans des décisions récentes, le Tribunal a mis l’accent sur l’intention des parties et l’investissement en capitaux. Le propriétaire du camion avait initialement été un travailleur de la société de transport, mais il avait acheté son propre camion avec ses propres fonds. Il avait ensuite conduit son propre camion en assumant les possibilités de gains et les risques de pertes. Les parties voulaient aussi que le propriétaire soit considéré comme un exploitant indépendant dans le cadre de leur entente.
Les défendeurs soutenaient qu’ils n’étaient pas tenus d’établir l’existence d’un lien important avec l’Ontario du fait que le critère du lien important s’applique seulement quand une personne demande une indemnité à la Commission. La vice-présidente a toutefois estimé que, même si dans la majorité de ses décisions, le Tribunal détermine s’il existe un lien important entre le demandeur et l’Ontario, cela ne veut pas nécessairement dire que le lien des défendeurs avec l’Ontario n’est pas pertinent. La vice-présidente a conclu que les dispositions supprimant le droit d’action s’appliquent seulement quand le demandeur et les défendeurs établissent l’existence d’un lien important avec l’Ontario.
Le lien de l’employeur avec l’Ontario peut être un facteur, parmi d’autres, à considérer pour déterminer le lien du travailleur avec l’Ontario. L’accent doit toutefois être mis sur le lien entre le travailleur et la province. Le fait qu’un employeur exerce une quantité considérable d’activités commerciales en Ontario ne signifie pas que tous ses travailleurs sont soumis aux dispositions de la loi ontarienne sur l’assurance contre les accidents du travail.
En l’espèce, la société de transport exerçait une quantité considérable d’activités commerciales en Ontario. Le conducteur avait été blessé lors de son premier voyage en Ontario. Il n’avait toutefois pas été engagé principalement pour conduire en Ontario. Il avait été engagé parce qu’il parlait français et pouvait faire les ramassages et les livraisons au Québec, et possiblement en Ontario en passant. Le conducteur avait passé son contrat au Manitoba, il était payé au Manitoba et son lieu de travail habituel était le Manitoba, et la société de transport payait des primes d’assurance contre les accidents du travail au Manitoba.
La vice-présidente a conclu que le conducteur n’avait pas de lien important avec l’Ontario,
La Loi ne supprimait pas le droit d’action contre le propriétaire et le conducteur. Le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 prévoit qu’un travailleur ne peut pas intenter une action contre un employeur de l’annexe 1. Le paragraphe 28 (3) prévoit que le paragraphe 28 (1) s’applique seulement si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi. Comme ni l’un ni l’autre des défendeurs personnels n’était des travailleurs aux termes de la Loi de 1997, l’article 28 ne supprimait pas le droit d’action du demandeur contre la société de transport. Le demandeur pouvait donc poursuivre son action contre tous les défendeurs.