Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1554 16
2016-11-25
M. Crystal
  • Catégorie de l'employeur (travaux d’électricité)
  • Catégorie de l'employeur (contrats d’entretien et de réparation)
  • Catégorie de l'employeur (sous-traitance)

Par suite d’une vérification, la Commission avait modifié la classification de l’employeur en y ajoutant le groupe de taux 707 pour les contrats d’entretien et de réparation et en supprimant le groupe de taux 704 pour les travaux d’électricité. L’employeur a interjeté appel.

La Commission s’était fondée principalement sur quatre contrats pour déterminer la classification des activités commerciales de l’employeur. L’examen de ces contrats avait révélé non seulement des travaux d’électricité, mais aussi une quantité importante de travaux civils, de menuiserie, de couverture, de conduites et des travaux effectués par des corps d’état du second œuvre. Le vice-président a constaté que la portée commerciale de ces contrats excédait l’exécution de travaux d’électricité. Comme il ne s’agissait pas d’activités auxiliaires aux travaux d’électricité, elles ne devaient pas être classifiées dans le groupe des travaux d’électricité.
L’employeur soutenait que, à quelques exceptions près, les travaux autres que les travaux d’électricité étaient sous-traités à un autre employeur sans lien de dépendance et que, par conséquent, ces travaux ne devaient pas être inclus au nombre de ses activités commerciales. Le vice-président a déclaré que la position de l’employeur était incompatible avec l’article 10 du Règlement de l’Ontario 175/98 selon lequel, quand un employeur conclut un contrat avec une autre personne pour qu’elle accomplisse une activité qui ferait partie de ses activités commerciales s’il l’accomplissait lui-même, l’employeur est réputé, aux fins de la détermination des taux de prime, avoir accompli lui-même cette activité. L’application du sens ordinaire de l’article 10 menait à la conclusion que, même quand ils étaient confiés à des sous-traitants, les travaux autres que les travaux d’électricité devaient être inclus au nombre des activités commerciales de l’employeur.
La Commission avait conclu que l’employeur n’avait pas démontré qu’il passait des contrats propres au secteur de l’électricité. Toutefois, le vice-président a observé que la répartition des coûts de main-d’œuvre démontrait que l’employeur avait 20 électriciens et quatre ouvriers/charpentiers. La majorité des travaux effectués par les employés de l’employeur étaient des travaux d’électricité. De plus, l’employeur avait passé certains contrats concernant exclusivement des travaux d’électricité. Le vice-président a indiqué que, même s’il était approprié d’ajouter le groupe de taux 707, la Commission n’aurait pas dû retirer le groupe de taux 704.
Lorsque l’employeur effectue des travaux à forfait faisant intervenir des travaux autres que des travaux d’électricité, la masse salariale, y compris celle liée aux travaux d’électricité, devrait être attribuée au groupe de taux 707, sous réserve de la capacité de l’employeur de maintenir une masse salariale distincte pour les travaux d’électricité.
L’appel a été accueilli en partie.