Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2369 14
2016-06-15
S. Peckover
  • Cotisation des employeurs (masse salariale assurable)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (responsabilité de l’entrepreneur principal)
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Construction

L’employeur était installateur de revêtements de sol. Selon la Commission, les sous-traitants qui n’employaient pas de travailleurs étaient employés en vertu d’un contrat de service comme des travailleurs et 100 % de leurs gains devaient être inclus dans la masse salariale de l’employeur. L’employeur a interjeté appel de la conclusion que 100 % des gains des installateurs étaient assurables.

Selon l’employeur, c’était le document no 14-02-18 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, intitulé Gains assurables – Construction, qui était applicable. Cette politique stipule qu’elle s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2013 ou après cette date. La vice-présidente a été d’accord avec la décision no 878/06R que « décision » dans la politique doit généralement être interprété comme référant à la décision initiale de la Commission, plutôt qu’à sa décision définitive. Comme la décision initiale de la Commission datait de février 2012 en l’espèce, le document no 14-02-08 n’était pas applicable.
C’était plutôt le document no 14-02-10 qui était applicable. Selon cette politique, si les frais engagés pour la main-d’œuvre et les matériaux fournis ne sont pas distinguables dans les registres de l’employeur et si la preuve indique que l’entrepreneur fournit des matériaux de construction essentiels, la Commission assimile l00 % de la valeur du contrat à la main-d’œuvre et l’inclut dans le calcul des gains assurables bruts. C’était le cas en l’espèce.
La Commission avait correctement inclus 100 % des gains des sous-traitants dans les gains assurables bruts de l’employeur. L’appel a été rejeté.