Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2285 15
2016-11-22
R. McCutcheon
  • Dommages-intérêts, contribution ou indemnité
  • Droit d’intenter une action (action pour rupture de contrat)
  • Droit d’intenter une action (mise en cause)

La travailleuse travaillait pour une municipalité (un employeur de l’annexe 1) comme aide-enseignante dans une garderie exploitée par la municipalité dans des locaux situés dans une école. Les locaux étaient loués du conseil scolaire (un employeur de l’annexe 2). La travailleuse avait glissé et était tombée en juillet 2010. Elle avait fait une demande de prestations d’assurance contre les accidents du travail et la Commission avait accepté sa demande.

La Commission avait intenté une action subrogatoire au nom de la travailleuse contre le conseil scolaire au motif que ce dernier était propriétaire et occupant des locaux et qu’il était responsable de leur entretien. Le conseil scolaire avait déposé une demande de mise en cause contre la municipalité en soutenant que, selon les conditions du bail, celle-ci était tenue de l’indemniser. La municipalité a déposé une requête aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997.
La demande de mise en cause visait une déclaration stipulant que la municipalité défendrait et indemniserait le conseil scolaire aux termes des conditions du bail ainsi qu’une déclaration générale stipulant que celui-ci avait droit à une contribution ou à une indemnité de la municipalité à l’égard de tout dommage-intérêt ou de toute indemnité que la travailleuse pourrait obtenir, exception faite de toute faute ou négligence en vertu de la Loi sur le partage des responsabilités.
La municipalité avait droit à une ordonnance aux termes de l’article 29 limitant sa responsabilité à l’égard de la partie de la perte ou du dommage attribuable à sa faute ou à sa négligence.
La question la plus litigieuse était de savoir si la Loi de 1997 supprimait le droit du conseil scolaire à une mise en cause, laquelle excluait expressément contribution ou indemnité pour toute perte ou tout dommage attribuable à la négligence de la municipalité.
Le règlement de la question du droit d’action repose sur le fond de la cause d’action, plutôt que sur sa forme. Dans ses décisions, le Tribunal reconnaît que certaines causes d’action peuvent être interreliées aux faits entourant une demande d’assurance contre les accidents du travail alors que l’accident visé dans ces actions ne découle pas de la faute ou de la négligence des parties. Par exemple, dans certaines décisions, il conclut que des actions pour congédiement injustifié ou déclarations inexactes faites par négligence peuvent être intentées.
En l’espèce, le bail constituait une entente contractuelle entre la municipalité et le conseil scolaire. Cette entente avait été conclue avant l’accident du travail, et indépendamment de celle-ci. La vice-présidente a estimé que la mise en cause visait clairement des recours contractuels qui se seraient concrétisés en raison de la lésion professionnelle et de l’action connexe mais qui étaient distincts de l’accident. La mise en cause en vue d’une déclaration de défense et d’indemnisation est une cause d’action indépendante de l’accident professionnel : la demande ne faisait pas partie intégrante des conséquences de l’accident, pas plus qu’elle n’était inextricablement liée aux lésions subies par la travailleuse. Elle découlait plutôt des conditions du bail. La vice-présidente a conclu que la Loi de 1997 ne supprimait pas le droit à une demande de mise en cause contre la municipalité. Aux termes de l’article 29, la municipalité ne pourrait être tenue responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage pouvant être attribué à sa faute ou à sa négligence.