Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1241 16
2016-12-20
M. Crystal
  • Employeur (agissant en sa qualité personnelle)
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi)
  • Compétence du Tribunal (droit d'intenter une action)
  • Droit d’intenter une action (action pour rupture de contrat)
  • Stress mental

La demanderesse dans une action civile était l’employée des défendeurs. Elle avait intenté une action contre les défendeurs en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour violation des droits de la personne. Elle soutenait que les défendeurs s’étaient retirés de la relation de travail par leurs actes délibérés et que le comportement abusif d’un gestionnaire avait entraîné un stress chronique. Les défendeurs demandaient de déterminer si le droit d’action de la demanderesse était supprimé.

La travailleuse soutenait que la LSPAAT ne prévoit pas le droit à une indemnité pour l’apparition graduelle d’un problème de stress chronique et qu’elle était donc en droit d’exercer un recours pour ses lésions en intentant une poursuite civile.
Le vice-président a observé que, selon le par. 31 (1), le Tribunal doit déterminer si un demandeur a le droit de demander des prestations aux termes de la LSPAAT. Une demande aux termes du par. 31 consiste essentiellement à déterminer le statut des parties (par exemple, travailleur ou exploitant indépendant) et à déterminer si les faits allégués dans les plaidoiries, s’ils sont prouvés, relèvent du champ d’application de la LSPAAT. Dans une demande aux termes du par. 31, il serait inapproprié pour le Tribunal de rendre une décision sur le fond de la demande.
Si la demanderesse avait présenté une demande d’assurance contre les accidents du travail pour stress, la Commission aurait certainement pu considérer ses interactions avec le gestionnaire comme une série d’événements traumatisants soudains et imprévus en application des dispositions sur le stress de la LSPAAT et des politiques de la Commission. Par ailleurs, dans la décision no 2157/09, le Tribunal a conclu qu’une travailleuse ne pouvait pas demander d’indemnité pour stress traumatique aux termes de la LSPAAT mais qu’elle avait droit à une indemnité parce que les par. 13 (4) et (5) de la LSPAAT étaient inopérants en raison de la Charte des droits de la personne.
Le vice-président a conclu que la travailleuse n’avait pas le droit d’intenter une action au motif que la LSPAAT ne lui fournissait aucun recours. Si elles étaient prouvées, ses allégations auraient mené à la conclusion qu’elle avait le droit de demander des prestations.
La demanderesse soutenait également que les défendeurs n’avaient pas droit à la protection de la LSPAAT parce que leurs actions visaient à lui causer délibérément un préjudice.
Le vice-président a déclaré que, même s’il est généralement approprié dans le cadre d’une demande aux termes du par. 31 de présumer que la déclaration du demandeur est véridique, ce n’est pas le cas si celle-ci concerne le statut des parties, lequel doit être déterminé dans le cadre de la demande. L’allégation de délit intentionnel était liée au statut des défendeurs à titre d’employeurs de l’annexe 1. Une telle détermination est du ressort du vice-président. Pour procéder à une telle détermination, le vice-président est libre d’examiner les éléments de preuve disponibles pertinents et sa décision peut être incompatible avec la déclaration du demandeur.
Le vice-président a conclu que les défendeurs n’avaient pas intentionnellement cherché à nuire à la demanderesse. Ils n’avaient pas agi hors du champ de la relation de travail. Le vice-président a conclu que la demanderesse n’avait pas le droit d’intenter une action contre les défendeurs au motif que leurs actions avaient été intentionnelles et malveillantes. Le vice-président a observé que le gestionnaire n’était pas une partie à l’action.
La demanderesse a allégué que de nombreux éléments du préjudice s’étaient produits après que la demanderesse avait quitté son emploi. Le vice-président a conclu que, néanmoins, la plupart des événements étaient en périphérie de la cause d’action principale et manifestement liés aux interactions de la demanderesse avec le gestionnaire du lieu de travail.
La demanderesse avait présenté une demande pour rupture de contrat. Le vice-président a indiqué qu’un demandeur ne peut pas éviter l’interdiction d’intenter une action pour lésion corporelle en présentant l’action comme étant fondée sur un contrat. En l’espèce, l’allégation de rupture de contrat reposait sur l’obligation des employeurs de fournir un milieu de travail sécuritaire, soit essentiellement le même préjudice que celui sur lequel était fondée la demande pour lésion corporelle. Par conséquent, la demanderesse ne pouvait pas intenter une action pour rupture de contrat.
Le vice-président a conclu que le droit d’action de la demanderesse était supprimé, sauf pour l’élément de l’action en dommages-intérêts pour violation des droits de la personne et un aspect relatif à la vidéo de surveillance qui aurait eu lieu un an après les événements du lieu de travail.