Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1173 16
2016-07-05
M. McKenzie
  • Causalité (preuve médicale) (norme de preuve)
  • Perte auditive
  • Rapport médical (opinion du médecin traitant préférée)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte auditive due au bruit.

La vice-présidente a étudié le récent arrêt British Columbia (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority de la Cour suprême du Canada au sujet du rôle des tribunaux spécialisés dans le règlement des questions de causalité dans les dossiers de maladie professionnelle. La Cour suprême a noté que, compte tenu de la disposition sur le bénéfice du doute, le fardeau de la preuve est un moins rigoureux que celui de la prépondérance des probabilités applicable en droit civil. Cette norme de preuve contraste nettement avec celles d’ordre scientifique. Le tribunal de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de la Colombie-Britannique avait compétence pour trancher les questions de fait. Le tribunal pouvait s’appuyer sur la preuve d’expert qui lui était présentée, mais c’était à lui qu’appartenait la décision.
La vice-présidente a noté que la description du rôle du tribunal de la Colombie-Britannique dans l’arrêt de la Cour suprême concordait avec la jurisprudence du Tribunal. Ainsi, elle a relevé que, dans la décision no 549/95I2, le Tribunal a estimé que la causalité est une question pratique se prêtant mieux à une méthode fondée sur le bon sens ordinaire et sur un examen rigoureux et pragmatique de la preuve.
En l’espèce, les experts s’entendaient pour dire que le travailleur présentait une perte auditive neurosensorielle bilatérale. Ils ne s’entendaient toutefois pas sur la question de savoir si les résultats de test du travailleur étaient compatibles avec son exposition au bruit sur les lieux du travail.
Ce cas démontrait qu’il est difficile de se fonder sur l’opinion d’un expert donné, surtout quand aucun des experts auteurs des opinions sur lesquelles les parties se sont fondées ne semble avoir été en possession de tous les renseignements factuels pertinents. Il fallait une compréhension nuancée de l’ensemble de la preuve pour en dégager certains points très importants au sujet de la nature de la perte auditive du travailleur.
Le travailleur travaillait dans la salle d’un serveur informatique. La vice-présidente a accordé beaucoup d’importance à une lettre dans laquelle le superviseur du travailleur indiquait qu’il était impossible d’avoir une conversation à un niveau normal et qu’il fallait être près d’une autre personne et parler très fort pour se faire entendre. La vice-présidente s’est référée à une autre décision du Tribunal indiquant qu’il est difficile de communiquer avec quelqu’un à proximité sans parler fort ou crier dans un environnement où le bruit est de 90 décibels.
La vice-présidente a expliqué pourquoi elle a préféré l’opinion du spécialiste traitant du travailleur à celle du spécialiste retenu par l’employeur.
La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour perte auditive due au bruit en milieu de travail. L’appel a été accueilli.