Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1002 16
2016-11-28
R. McCutcheon - J. Blogg - C. Salama
  • Abus de procédure
  • Preuve (surveillance)
  • Preuve (valeur probante) (sentence légale)
  • Fraude
  • Prestations (réduction ou interruption) (changement important dans les circonstances)

La travailleuse avait été heurtée à l’estomac par un convoyeur en juin 2006. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 35 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Après avoir examiné une vidéosurveillance, la Commission avait interrompu les prestations pour perte de gains (PG) à compter de décembre 2011 et avait annulé l’indemnité pour PNF pour IATP. La travailleuse a interjeté appel.

La travailleuse avait été accusée en vertu du paragraphe 149 (2) de la LSPAAT d’avoir omis de signaler un changement important dans sa situation. Elle avait été reconnue coupable et condamnée à payer une amende de 7 000 $.
Le comité a examiné la question de savoir si cet appel constituait un abus de procédure.
La Commission avait fourni la vidéosurveillance à un psychiatre qui avait évalué la travailleuse auparavant, en octobre 2011. En se fondant sur la vidéosurveillance et sur l’avis du psychiatre, la Commission avait conclu que la vidéosurveillance montrait la travailleuse en train d’effectuer des activités incompatibles avec les rapports médicaux décrivant un niveau d’incapacité insurmontable.
Le tribunal aussi avait tenu compte de la vidéosurveillance, du rapport du psychiatre de la Commission et du rapport du psychiatre traitant de la travailleuse. Le tribunal avait préféré la preuve ressortant du rapport indépendant du psychiatre retenu par la Commission. Le tribunal avait estimé que la vidéosurveillance présentait un portrait plus authentique des capacités et des symptômes de la travailleuse que toutes les déclarations qu'elle avait fournies aux termes de la Loi.
Aux termes du paragraphe 149 (2), une personne est coupable d’une infraction si elle omet d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, et ce, dans les dix jours suivant le changement. Selon le document no 22-01-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, « changement important dans la situation » s’entend de tout changement qui a une incidence sur le droit d’une personne à des prestations et à des services aux termes de la Loi.
La Cour suprême du Canada a affirmé que la doctrine de l’abus de procédure est appliquée pour empêcher les remises en litige dans les circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas remplies alors que l’autorisation d’une procédure judiciaire porterait néanmoins atteinte à des principes comme l’économie judiciaire, la cohérence et le caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice.
Dans ses décisions, le Tribunal a établi qu’une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 149 (2) s’apparente à une condamnation au criminel. Le Tribunal a appliqué la doctrine de l’abus de procédure et a donné plein effet à des déclarations de culpabilité en vertu du paragraphe 149 (2) et il a conclu qu’une telle déclaration de culpabilité ne peut être remise en litige. Qui plus est, le Tribunal doit respecter non seulement l’issue de la procédure pénale, mais aussi les constatations sous-jacentes essentielles à cette issue.
La travailleuse tentait essentiellement de rouvrir le même débat. Les questions liées au droit continu à des prestations pour PG et à la déficience permanente étaient essentiellement les mêmes, et elles dépendaient directement des éléments de preuve et des arguments présentés au tribunal au sujet de l’accusation en vertu du paragraphe 149 (2).
La doctrine de l’abus de procédure exige l’examen des questions de fond sous-tendant les questions en litige dans les deux procédures, plutôt qu’une comparaison technique et superficielle. La seule façon d’accueillir cet appel aurait été d’interpréter différemment les éléments de preuve présentés au tribunal, rejetant ainsi les constatations factuelles sous-jacentes à la condamnation par le tribunal.
Le comité a conclu que cet appel constituait un abus de procédure. L’appel a été rejeté.