Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 996 16 I
2016-06-17
R. Nairn - B. Young - R. Briggs
  • Stress mental
  • Procédure (question liée à la Charte des droits) (avis)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour du stress traumatique ressenti par suite d’un événement au travail en novembre 2004. Le travailleur a soulevé une question liée à la Charte des droits au sujet de la validité constitutionnelle du paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997. L’employeur soutenait que l’avis de question constitutionnelle du travailleur n’était pas approprié sur le plan de la procédure.

Aux termes du paragraphe 109 (2.2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’avis est signifié dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu’il en soit, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.
La disposition 4.1 de la Directive de procédure : Procédure pour soulever une question en vertu du Code des droits de la personne ou de la Charte des droits et libertés exige que l’avis soit signifié dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et que la partie doit se conformer à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Selon la disposition 5.1 de la directive de procédure, la question constitutionnelle est traitée seulement après qu’une décision a été rendue à l’égard des autres questions en appel. La disposition 5.3 prévoit que le Tribunal peut envisager d’autres méthodes procédurales pour traiter une question constitutionnelle, en plus de la procédure exposée dans la directive de procédure, si les circonstances l’exigent.
Le travailleur avait signifié la question constitutionnelle au procureur général de l’Ontario environ quatre semaines avant l’audience de 2016 et il l’avait aussi signifié au procureur général du Canada, mais moins de 15 jours avant l’audience.
L’employeur soutenait que le travailleur aurait pu signifier la question en 2014, après la publication de la décision no 2157/09.
Le comité a constaté que le travailleur avait signifié la question au procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant l’audience initiale. Il avait signifié la question au procureur général du Canada avant l’audience initiale et bien avant tout examen de la question constitutionnelle.
Le comité était disposé à exercer son pouvoir discrétionnaire au terme de la disposition 5.3 de la directive de procédure, et il a permis au travailleur de soulever la question constitutionnelle.
L’audience reprendra pour examiner l’appel sur le fond. S’il le rejette, le Tribunal examinera ensuite la question constitutionnelle.