Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 842 16
2017-08-15
M. Crystal
  • Employeur (lien suffisant avec l'Ontario)
  • Hors de la province (lien important)
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (lien suffisant avec l'Ontario)

Le demandeur dans une action civile était conducteur de semi-remorque. Il avait été blessé le 27 septembre 2013 dans un accident de la route avec une autre semi remorque. Le demandeur avait intenté une action contre l’autre conducteur et l’employeur de l’autre conducteur. Les défendeurs demandaient au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Au vu de la preuve, le demandeur était un travailleur, et non un exploitant indépendant, et il était en cours d’emploi au moment de l’accident.
Le conducteur défendeur était du Québec. L’employeur défendeur était une entreprise du Québec. Il fallait déterminer si le conducteur défendeur avait un lien important avec l’Ontario.
L’entreprise défenderesse avait de nombreux clients au Québec et en Ontario. Environ 95 % de ses itinéraires étaient entre le Québec et l’Ontario. Le vice-président était convaincu que l’entreprise du Québec avait un lien important avec l’Ontario et qu’elle était un employeur de l’annexe 1 aux fins de cette requête.
Le conducteur défendeur avait été embauché comme conducteur de camion par l’entreprise du Québec le 16 septembre 2013. Il était en cours d’emploi au moment de l’accident. Il s’agissait de son quatrième voyage pour l’entreprise. Tous ses voyages avaient été entre le Québec et l’Ontario. L’accident était survenu en Ontario, non loin de la frontière du Québec.
Selon la politique de la Commission relative aux travailleurs non résidents, un travailleur qui travaille en Ontario cinq jours ou moins au cours d’une année n’a pas de lien important avec l’Ontario, alors qu’un travailleur qui travaille en Ontario entre six et 10 jours au cours d’une année peut avoir un lien important avec l’Ontario, si les circonstances entourant le cas permettent de supposer qu’un tel lien existe, et qu’un travailleur qui travaille en Ontario 11 jours ou plus au cours d’une année a habituellement un lien important avec l’Ontario. La politique indique aussi que chaque cas doit être réglé en fonction de son bien-fondé.
En l’espèce, le conducteur défendeur travaillait pour l’employeur depuis 11 jours au moment de l’accident, mais il avait probablement travaillé en Ontario moins des 11 jours prévus dans la politique de la Commission. Le vice-président a toutefois noté que tous les voyages confiés au conducteur défendeur comprenaient des déplacements en Ontario.
Compte tenu de la politique de la Commission et des circonstances entourant le cas, le vice-président a conclu que le conducteur défendeur avait un lien important avec l’Ontario.
La Loi supprimait le droit d’action du demandeur.