Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 786 16
2016-07-28
R. McCutcheon
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Programme de transition professionnelle (programme autogéré)

Le travailleur était employé par une entreprise qui produisait des craquelins et du pain. Il avait commencé à souffrir d’asthme en juin 2011 et avait démissionné de son emploi en août 2011. Il avait trouvé du travail à temps partiel au comptoir des viandes d’un supermarché en septembre 2011. Il s’était aussi inscrit à un programme d’études collégiales pour devenir gardien de sécurité.

Après investigation, la Commission avait reconnu le droit initial en février 2012. En août 2012, elle avait approuvé un emploi approprié (EA) de gardien de sécurité d’entreprise et avait financé la deuxième année d’études collégiales du travailleur.
L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels reconnaissait le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période d’août 2011 à septembre 2011 et à des prestations pour PG partielle après septembre 2011.
Le travailleur avait doit à des prestations pour PG totale d’août 2011 à septembre 2011. L’employeur ne pouvait pas lui fournir un emploi modifié sans exposition à la farine. La Commission avait correctement attribué des prestations pour PG totale de la date de démission à la date d’obtention d’un emploi à temps partiel. La perte de gains pendant cette période était directement attribuable à l’asthme professionnel.
Le travailleur avait entrepris une activité autodirigée de transition professionnelle en identifiant un emploi approprié et en s’inscrivant à un programme d’études collégiales pendant que la Commission étudiait encore sa demande d’indemnité. L’article 42 prévoit que la Commission fournit une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de transition professionnelle dans l’une ou l’autre des situations suivantes : il est peu probable que le travailleur soit réemployé par l’employeur; l’employeur n’a pas été en mesure de fournir du travail approprié au travailleur; l’employeur du travailleur ne collabore pas au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.
En l’espèce, la preuve indiquait clairement que les exigences ouvrant droit à une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail étaient remplies. La période écoulée avant que la Commission mette en œuvre les services de TP en août 2012 devait faire l’objet d’une décision rétroactive. Le travailleur avait mitigé sa perte de façon appropriée pendant cette période en trouvant du travail à temps partiel et en entreprenant un programme d’études collégiales dans le domaine de la sécurité.
La Commission avait légitimement accordé du poids au choix de programme d’études collégiales du travailleur, en plus de tenir compte d’autres facteurs.
L’employeur se plaignait que la Commission avait tardé à entreprendre les activités de TP. Même s’il y avait eu certains retards, la vice-présidente a conclu que le droit à des prestations pour PG et à des services de TP n’est pas subordonné à l’efficacité administrative de la Commission à fournir ses services. Le cas remplissait les exigences de la Loi relativement au droit à des prestations pour PG et à des services de TP étant donné que le travailleur avait subi une perte de gains par suite d’une lésion et que l’employeur ne lui avait pas offert du travail approprié.
L’appel a été rejeté.