Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 771 16 I
2016-09-06
J. Moore
  • Compétence du Tribunal (fonctionnaire fédéral) (droit d’intenter une action)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (Loi sur l’indemnisation des agents de l’État)

Le demandeur dans une action civile était passager dans un véhicule conduit par la défenderesse. Ils faisaient des livraisons pour le compte d’un organisme fédéral. La défenderesse a déposé une requête aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997 pour que le Tribunal détermine si le demandeur avait le droit d’intenter une action.

Dans sa décision, le vice-président a examiné si le Tribunal était compétent pour examiner la requête.
La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAÉ) vise à assurer l’indemnisation des employés d’entreprises fédérales. Elle le fait en investissant les organismes provinciaux d’assurance contre les accidents du pouvoir d’indemniser les employés fédéraux. Aux termes du paragraphe 4 (2) de la LIAÉ, les agents de l’État ont droit à une indemnité aux taux et aux conditions prévus par la législation de la province où ils exercent habituellement leurs fonctions. Le paragraphe 4 (3) prévoit que l’indemnité est déterminée par les organismes provinciaux.
Selon l’article 12 de la LIAÉ, l’agent de l’État victime d’un accident du travail dans des circonstances ouvrant droit à une indemnité aux termes de la LIAÉ ne peut exercer de recours contre Sa Majesté autre qu’une demande d’indemnité en application de la LIAÉ.
Le demandeur soutenait que le Tribunal n’était pas compétent aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997 pour appliquer l’article 12 de la LIAÉ parce que l’article 31 concerne le droit d’action, et non les taux et les conditions d’indemnisation comme l’exige l’article 4 de la LIAÉ. La défenderesse soutenait que le Tribunal était compétent parce que le demandeur ne demandait pas au Tribunal d’appliquer une législation provinciale en matière de droit d’action, mais plutôt l’article 12 de la LIAÉ conformément à sa compétence aux termes de l’article 31 à l’égard des demandes relatives au droit d’action.
À l’examen d’une question similaire dans une décision précédente, le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas faire obstacle à une action en application de la disposition antérieure à l’article 31. Le vice-président a toutefois noté que la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel de l’Ontario avaient récemment préconisé une interprétation plus large. D’autres organismes provinciaux d’assurance contre les accidents du travail ont aussi opté pour une interprétation plus large.
Le vice-président était d’avis que le législateur fédéral entendait donner aux employés fédéraux le droit de présenter des requêtes au Tribunal en vue de décisions en application de l’article 12 de la LIAÉ. Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 investit le Tribunal de la compétence pour examiner les requêtes présentées par une partie à une action pour déterminer si le demandeur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. S’il s’avère que le demandeur a le droit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance, l’article 12 de la LIAÉ devient exécutoire. La LIAÉ confère aux organismes provinciaux le pouvoir de déterminer les taux et les conditions d’indemnisation. Ce pouvoir est suffisamment accessoire pour permettre à un organisme provincial de traiter de l’article 12 de la LIAÉ dans le cadre d’une requête aux termes de l’article 31.
En l’espèce, le requérant demandait au Tribunal de rendre une décision en vertu de la compétence qui lui est conférée aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997. Il n’y a aucune incompatibilité explicite entre la LIAÉ et la Loi de 1997. L’article 31 de la Loi de 1997 ajoute structure et spécificité à la LIAÉ.
Le vice-président a conclu que le Tribunal avait compétence pour examiner la requête.