Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 712 16
2016-08-18
M. McGarvey - M. Christie - A. Grande
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Programme de transition professionnelle (admissibilité) (mise à pied)

Le travailleur avait subi une hernie discale en janvier 2008, et la Commission avait établi une indemnité pour perte non financière de 19 %. Pendant son rétablissement, le travailleur avait été atteint d’un coup de feu lors d’une violation de domicile avec agression. Il devait être opéré pour sa hernie discale en janvier 2009, mais il ne s’était pas présenté. Il était retourné à du travail modifié chez l’employeur en juillet 2009. L’opération avait été reportée à décembre 2009, mais il ne s’était pas présenté de nouveau. Il avait été licencié en raison d’un manque de travail en avril 2010. En février 2011, il avait parlé au gestionnaire de cas pour se faire aider à retourner au travail.

Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) et à des services de réintégration sur le marché du travail après février 2011.
Le travailleur a expliqué qu’il avait tardé à communiquer avec le gestionnaire de cas après son licenciement parce qu’il s’attendait à être réengagé à son emploi modifié et qu’il ne pensait pas avoir besoin d’aide de la Commission. Après un certain temps, il avait réalisé qu’il ne serait pas rappelé malgré la poursuite du projet auquel il travaillait au moment de son licenciement et qu’il ne serait pas rappelé pour des projets subséquents non plus.
Le travailleur avait cherché du travail lui-même après avoir communiqué avec le gestionnaire de cas. Il avait fait des efforts raisonnables pour trouver du travail et avait réussi à travailler un peu par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire. Il avait droit à des prestations pour PG après février 2011.
Au moment de son licenciement, le travailleur occupait un poste très adapté qui n’était généralement pas disponible sur le marché du travail. Le document no 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles, Détermination d’un emploi approprié, était applicable. Aux termes de la version de la politique applicable aux décisions rendues après le 1er décembre 2010, la Commission fournissait une évaluation de transition professionnelle (TP) six à neuf mois après la lésion et, dans des circonstances exceptionnelles, jusqu’à 12 mois après la lésion. Cette politique avait été modifiée relativement aux décisions rendues après le 1er décembre 2012 de sorte que, si elle était impossible dans les six à neuf mois après la lésion, l’évaluation était effectuée dès que le travailleur était apte à recommencer à travailler.
En l’espèce, le dossier contenait des lettres de la Commission au travailleur datant d’après mars 2011, mais le gestionnaire de cas s’était prononcé au sujet des services de TP seulement en février 2013. La dernière version du document no 19-03-03 était donc applicable en l’espèce.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une évaluation de TP.
L’appel a été accueilli.