Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 624 16
2016-03-30
A. Baker (FT)
  • Au cours de l'emploi (jeux brutaux)
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (inconduite)
  • Inconduite (déficience grave)

Le travailleur était allé derrière une excavatrice effectuant des travaux nécessitant des déplacements de va-et-vient pour faire une blague au conducteur. Il avait subi une lésion par écrasement à une jambe quand le conducteur avait fait marche arrière sans le voir. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour l’accident.

Les petites blagues sans méchanceté étaient passées sous silence ou même tolérées sur les lieux du travail. Les actions du travailleur dépassaient toutefois la simple plaisanterie et équivalaient à une inconduite grave et volontaire. Même si la blague se voulait inoffensive, le travailleur était délibérément allé derrière une grosse machine en mouvement sans prévenir le conducteur.
Aux termes de l’article 17, si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d’assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion. Par conséquent, quoique la constatation qu’une lésion est due uniquement à une inconduite grave et volontaire entraîne souvent le refus de verser des prestations, cela n’est pas toujours le cas. De plus, comme il est indiqué dans la décision no 397/11, une conduite inacceptable peut rompre le lien avec l’emploi alors qu’une simple sottise ou la négligence ne retire pas nécessairement le travailleur du cours de l’emploi.
En l’espèce, le travailleur avait été imprudent et insouciant, mais ses actions n’étaient pas inacceptables au point de rompre le lien avec l’emploi. Il fallait donc examiner la nature de la lésion. Le travailleur avait subi une lésion par écrasement à une jambe. Il avait continué à souffrir d’enflure et de raideurs et sa capacité à se tenir debout et à soulever des charges était demeurée restreinte plus de trois mois après la lésion. Le vice-président a estimé que le cas remplissait le critère de la déficience grave. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour la lésion.
L’appel a été accueilli.