Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 576 16
2016-11-21
S. Martel
  • Personnes à charge (étranger)
  • Prestations pour personnes à charge
  • Choix
  • Hors de la province (personnes à charge)

Le travailleur était décédé dans un accident indemnisable en 1960. Sa conjointe et son fils vivaient en Argentine au moment de son décès. La Commission avait payé des frais funéraires de 300$ et avait versé une somme forfaitaire de 378$ à sa veuve. En novembre 2011, la veuve avait demandé d’autres prestations. La veuve a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels lui refusant d’autres prestations de survivant.

La Loi sur les accidents du travail en vigueur en 1960 (Loi en vigueur en 1960) faisait une distinction entre survivants résidents et non résidents. Aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi en vigueur en 1960, un survivant non résident avait droit à l’équivalent des prestations payables au survivant canadien d’un travailleur canadien décédé au lieu de résidence du survivant non résident. Il s’agissait essentiellement d’une disposition de réciprocité. Un paiement était fait à une personne à charge non résidente seulement sur preuve que la personne à charge résidant au Canada d’un travailleur décédé au lieu de résidence de la personne à charge non résidente recevrait des prestations de cet autre pays. Le paragraphe 8(2) investissait la Commission du pouvoir d’accorder une telle indemnité comme il lui semblait approprié.
L’article 8 a été abrogé en 1968. Le législateur a modifié la Loi pour accroître les pensions mensuelles versées aux survivants, et il a supprimé la distinction entre personnes à charge résidentes et non résidentes. L’abrogation et les modifications n’étaient toutefois pas rétroactives.
Selon la veuve, aux termes de l’article 7 de la Loi en vigueur en 1960, elle aurait dû avoir le choix de demander des prestations. La vice-présidente a estimé que l’article 7 s’appliquait dans le cas des travailleurs qui travaillaient dans plusieurs pays de sorte qu’ils auraient pu demander des prestations de plus d’une source. Dans de tels cas, le travailleur devait choisir de quel pays il demanderait une indemnité. L’article 7 ne s’appliquait pas en l’espèce étant donné que le travailleur était employé en Ontario par un employeur ontarien et qu’il travaillait seulement en Ontario.
La preuve ne confirmait pas l’existence d’une disposition de réciprocité ou d’un régime d’indemnisation disponible pour les personnes à charge canadiennes dans l’éventualité du décès de travailleurs en Argentine. La veuve du travailleur en l’espèce n’avait donc pas droit à des prestations aux termes du paragraphe 8(1). La Commission semblait avoir versé à la veuve le montant qu’elle aurait reçu si son conjoint avait travaillé et était décédé en Argentine. La Commission semblait donc avoir exercé son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 8(2) pour faire ce paiement.
La veuve soutenait que le paragraphe 8(2) pouvait être invoqué pour attribuer d’autres prestations à des fins d’équité. La vice-présidente s’est informée auprès de la Commission et elle a appris qu’il n’y avait aucun document concernant l’exercice par la Commission du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 8(2) mais que la Commission avait fait des paiements de 1 500$, dont le montant n’était pas fonction du nombre d’enfants à charge, et qu’elle n’avait jamais fait de paiement équivalent aux prestations versées aux résidents canadiens à des personnes à charge non résidentes.
La vice-présidente a convenu que la somme forfaitaire de 378$ était insuffisante pour permettre à une veuve et à son enfant de subsister. Le montant accordé et la distinction faite entre personnes à charge résidentes et non résidentes étaient injustes et inéquitables dans la perspective des normes contemporaines. Cependant, c’était la législation en vigueur au moment visé. La Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder une somme forfaitaire. Même si le montant était minime, c’était le maximum prévu aux termes de la législation argentine.
Il n’était pas possible d’appliquer rétroactivement l’équité d’aujourd’hui aux dispositions en vigueur en 1960. Les paiements faits aux personnes à charge ontariennes n’étaient pas adéquats non plus en 1968. La vice-présidente a aussi noté que la veuve contestait une décision de la Commission datant de 50 ans. Même s’ils ne s’appliquaient pas directement en l’espèce, les délais d’appel prévus dans la Loi de 1997 n’indiquaient pas moins que le législateur entendait à partir de 1998 mettre un terme aux demandes d’indemnité et ne pas revenir indéfiniment sur les décisions discrétionnaires rendues par le passé.
La veuve n’avait pas droit à d’autres prestations. L’appel a été rejeté.