Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 430 16
2016-02-29
S. Darvish
  • Douleur chronique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Programme de transition professionnelle (justesse du programme)

La travailleuse, une préposée aux services de soutien à la personne, avait subi une lésion à une épaule en 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 %. La Commission avait choisi un emploi approprié (EA) de parajuriste. À la fin du programme de formation, la Commission avait estimé que la travailleuse pouvait rétablir ses gains d’avant la lésion et qu’elle n’avait donc plus droit à des prestations pour perte de gains (PG). La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) ou pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) et à des prestations pour PG continues.

Pour établir si un travailleur a droit à une indemnité pour IATP ou pour IADC, il faut déterminer la nature prédominante de l’invalidité. Un état est qualifié d’invalidité attribuable à la douleur chronique s’il est lié plus étroitement à une douleur qui ne peut pas être attribuée à des causes organiques. Par contre, un travailleur dont l’état est lié plus étroitement à un diagnostic psychiatrique distinct de la douleur a généralement droit à une indemnité pour IATP. L’indemnité pour IATP ne doit pas être considérée simplement comme une option de rechange à l’indemnité pour IADC puisque les critères ouvrant droit à l’une ou l’autre sont bien distincts. Le droit à une indemnité pour IADC ne se limite pas aux symptômes de douleur. Les personnes souffrant d’invalidité attribuable à la douleur chronique présentent souvent des troubles psychiques concomitants.
En l’espèce, l’invalidité non organique de la travailleuse était caractérisée par un trouble douloureux. La travailleuse avait droit à une indemnité pour IADC.
La travailleuse soutenait que les services de transition professionnelle fournis par la Commission n’étaient pas adéquats parce que le collège duquel elle avait obtenu son diplôme n’avait pas une bonne réputation, et elle affirmait que c’était pour cela qu’elle avait été incapable de trouver un emploi dans l’EA. La vice-présidente n’a toutefois trouvé aucune preuve d’importance établissant que la travailleuse était incapable de trouver du travail en raison du collège où elle avait étudié. Les observations de la travailleuse étaient fondées sur des rumeurs plutôt que sur des renseignements provenant d’employeurs éventuels. Il n’y avait aucune preuve objective à l’appui des prétentions de la travailleuse. Il n’y avait pas non plus de preuve d’importance indiquant que la travailleuse avait fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi dans l’EA choisi.
La travailleuse n’avait pas droit à d’autres prestations pour PG.
L’appel a été accueilli en partie.