Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 54 14
2016-03-14
S. Darvish - M. Christie - C. Salama
  • Entente (parties)
  • Bien-fondé et équité
  • Rengagement (non-conformité) (pénalité) (quasi-infraction)
  • Rengagement (règlement)

Dans la décision no 54/14I, le comité a déterminé les questions à régler dans l’appel du travailleur. Il fallait examiner si le travailleur était un travailleur de la construction et si l’employeur avait une obligation de rengagement à son égard. Selon la décision rendue sur le fond au sujet de ces questions, le comité renverra au besoin le dossier à la Commission au sujet des prestations pour perte de gains et du programme de transition professionnelle.

À l’audience suivante, les parties ont soumis un projet conjoint de règlement. Le comité a noté que le Tribunal avait déjà rendu des décisions tenant lieu de précédents à l’acceptation de tels projets de règlement dans des cas relatifs aux obligations de rengagement et aux pénalités y afférentes. Le comité a accepté le projet conjoint, comme il est indiqué ci-dessous.
Le travailleur avait été embauché en juin 2006 et avait été blessé en mai 2007. Il avait été congédié en février 2008. L’employeur au moment l’accident exerçait ses activités surtout dans la construction. Le travailleur était un travailleur de la construction.
Le par. 54 (9) de la Loi d’avant 1997 et le Règl. de l’Ont. 259/92 s’appliquent à la détermination des obligations de rengagement des employeurs de l’industrie de la construction. Le par. 41 (8) de la Loi de 1997 prévoit des exigences à l’intention des employeurs de l’industrie de la construction tout en précisant que l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la durée de la période d’emploi continue du travailleur. Aux termes du par. 41 (9) de la Loi de 1997, jusqu’à ce que soient prescrites les exigences visées au par. 41 (8), le par. 54 (9) de la Loi d’avant 1997 et le Règl. de l’Ont. 259/92 continuent à s’appliquer. Le Règl. de l’Ont. 35/08 est entré en vigueur en septembre 2008, mais il ne s’applique pas aux accidents survenus avant le 1er septembre 2008. Le par. 54 (9) de la Loi d’avant 1997 et le Règl. de l’Ont. 259/92 continuent donc à s’appliquer en l’espèce.
L’employeur avait congédié le travailleur après une altercation avec un collègue. Le congédiement était relié à une lésion professionnelle parce que l’altercation résultait de la tension entre le travailleur et le collègue par suite d’une dispute au sujet des tâches modifiées du travailleur, du fardeau imposé au collègue et du retour éventuel du travailleur à ses tâches d’avant la lésion. Les facteurs pertinents au bien-fondé et à l’équité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire relativement à l’imposition d’une pénalité à l’employeur étaient : le rengagement volontaire du travailleur et son affectation à des tâches modifiées par l’employeur; le congédiement après l’altercation; l’absence d’animosité à l’égard des travailleurs blessés.
La jurisprudence du Tribunal comportait deux optiques à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de pénalités. Une de celles-ci reposait sur le concept de la quasi-infraction, alors que l’autre, retenue dans les décisions plus récentes, reposait sur l’application du principe du bien-fondé et de l’équité. Le comité a préféré l’optique plus récente reposant sur le principe du bien-fondé et de l’équité. Il n’aurait pas été logique de recourir au concept de la quasi-infraction, lequel suppose que le congédiement n’est pas lié à la lésion ouvrant droit à une indemnité, mais plutôt à une cause quelconque sans rapport avec la lésion. Le cas échéant, il y aurait une preuve suffisant pour conclure que le congédiement n’était pas relié à la lésion et il n’y aurait donc pas infraction aux obligations de rengagement.
Dans l’optique du bien-fondé et de l’équité, il y a d’abord constat d’infraction aux obligations de rengagement par l’employeur suivi de l’examen des circonstances à l’origine du congédiement pour déterminer si une pénalité est justifiée. En l’espèce, le comité a accepté le projet de règlement des parties, et il a constaté que la conduite du travailleur avait contribué de façon considérable au congédiement. Compte tenu du bien-fondé du cas et de l’équité, aucune pénalité ne devait être imposée à l’employeur.
L’appel a été accueilli en partie.