Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 130 16
2016-01-26
G. Dee (FT)
  • Personne morale (lever le voile d’anonymat corporatif)
  • Au cours de l'emploi (critère du retrait distinct)
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (critère)

Le demandeur, un chauffeur de camion, avait été blessé dans un accident de véhicule. Il avait intenté une action contre le conducteur de l’autre véhicule. L’intimé demandait au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Le conducteur-défendeur était un travailleur en cours d’emploi. En l’espèce, il fallait déterminer si le demandeur était un travailleur et, le cas échéant, s’il était en cours d’emploi.
Le demandeur recevait des paiements de deux sociétés ayant des liens de dépendance. Une de celles-ci, une société d’entretien de camions, était la propriété de la sœur du demandeur et de son conjoint. L’autre, une société de camionnage, était la propriété du conjoint de la sœur du demandeur. Le demandeur avait constitué sa propre société par l’entremise de laquelle il exploitait ses propres camions. Il fournissait des services à la société d’entretien de camions à titre de coordonnateur des services. Il recevait le même montant chaque mois, et le paiement était versé à sa société. La société d’entretien de camions lui fournissait les outils et le matériel nécessaires pour assurer ses fonctions de coordonnateur des services.
Le vice-président a conclu que le demandeur était un travailleur de la société d’entretien de camions. Le fait que le demandeur s’était constitué en personne morale indiquait l’intention d’être indépendant, mais il fallait tenir compte de la nature des relations entre le demandeur et la société d’entretien de camions. Les activités du demandeur faisaient partie intégrante des activités commerciales de la société d’entretien de camions. Le demandeur recevait le même paiement chaque mois, sans égards à ses heures de travail. La société lui fournissait ses outils et le matériel. Il ne pouvait pas sous-traiter l’exécution de ses fonctions de coordonnateur des services.
Le demandeur investissait des capitaux en matériel. Il avait la possibilité de réaliser des profits et de faire des pertes dans ses transactions avec la société de camionnage en tant que propriétaire de camions, mais cela ne changeait pas ses relations avec la société d’entretien de camion.
Le demandeur était un travailleur, il n’était toutefois pas en cours d’emploi au moment de l’accident. Il s’était distinctement retiré du cours de l’emploi puisqu’il passait prendre son neveu pour le conduire à un point de rencontre avec des amis, ce qui constituait une activité personnelle. Comme le demandeur n’était pas en cours d’emploi, la Loi ne supprimait pas son droit d’action.