Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 119 16 I
2016-06-23
T. Mitchinson - E. Tracey - C. Salama
  • Charte des droits
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Enseignement
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement imprévu)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (réaction vive)

La travailleuse, une assistante en éducation, travaillait dans une classe pour élèves présentant des retards de développement. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La classe regroupait jusqu’à 10 élèves de 9 à 13 ans présentant des retards de développement. Les problèmes d’agressivité étaient chose courante. Pendant le trimestre du printemps en 2009, une certaine élève avait été agressive et intraitable, mais il avait été possible de la maîtriser en classe. Pendant le trimestre de l’automne en 2009, elle s’était montrée beaucoup plus agressive et difficile à maîtriser. Elle donnait des coups de pied et des coups de tête, mordait, crachait et criait. Vers la fin de septembre, il avait fallu la retirer de la classe. L’enseignant et deux assistants en éducation se relayaient pour lui donner une attention individuelle dans une autre pièce. La travailleuse avait cessé de travailler à la fin d’octobre.
Aux termes des paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997, un travailleur a droit à une indemnité pour stress si son stress représente une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu. La politique de la Commission prévoit le droit à une indemnité pour le stress résultant de l’effet cumulatif d’événements traumatisants.
Même si l’élève avait régulièrement des comportements agressifs consistant à donner des coups de pied et des coups de tête, à mordre et à cracher, il n’y avait qu’un seul événement en l’espèce, quand elle avait mordu la travailleuse à la jambe. Le personnel de l’école avait un processus de déclaration des incidents violents, mais la travailleuse n’avait pas fait de rapport.
La travailleuse avait reçu un diagnostic d’anxiété et de trouble dépressif majeur. Le comité a toutefois conclu qu’il n’y avait pas eu de réaction vive à un événement particulier ou par suite de l’effet cumulatif de plusieurs événements. La travailleuse avait cessé de travailler à la fin d’octobre 2009 parce qu’elle se sentait surmenée et avait besoin d’un temps d’arrêt. Le comité a distingué le cas en l’espèce de celui de l’assistante en éducation faisant l’objet de la décision no 177/16. Dans ce cas, il y avait eu trois agressions physiques distinctes qui avaient fini par mener la travailleuse à se faire traiter. Dans la décision no 177/16, la travailleuse avait eu plusieurs réactions vives à des événements identifiables.
Même si la situation de la travailleuse en l’espèce était manifestement moins grave que celle en question dans la décision no 177/16, le comité était convaincu que le travailleur moyen l’aurait trouvée objectivement traumatisante.
La preuve indiquait qu’on pouvait s’attendre aux comportements abusifs de l’élève en question sur une base quotidienne. Les événements en question étaient intenses, frustrants et éprouvants, mais ils n’étaient pas imprévus.
Le comité a conclu que la travailleuse avait vécu des événements objectivement traumatisants mais que ceux-ci n’étaient pas imprévus et qu’elle n’avait pas eu une réaction vive à ces événements. La travailleuse n’avait pas droit à une indemnité pour stress traumatique aux termes de la Loi de 1997.
La travailleuse avait signifié une question constitutionnelle visant les paragraphes 13 (4) et (5). L’audition de l’appel a été ajournée. La prochaine étape consistera à déterminer si la travailleuse aurait eu droit à une indemnité pour stress aux termes de la Loi d’avant 1997.