Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 70 16
2016-04-27
R. McCutcheon
  • Perte économique future [PÉF] (révision) (après soixante mois)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule droite en 1991. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 5 %. Dans la décision no 2532/08, le Tribunal a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour d’autres troubles. En juin 2012, la Commission avait majoré son indemnité pour PNF et avait établi la date d’aggravation permanente à 2010. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels déterminant que les emplois choisis étaient appropriés et qu’il n’avait pas droit à une augmentation de ses prestations pour perte économique future (PÉF) par suite d’une détérioration importante de son état.

La vice-présidente a conclu que les emplois choisis n’étaient pas appropriés pour le travailleur à la date de la détérioration de son état et que le travailleur n’était plus apte à l’emploi.
L’alinéa 44 (2.1) e) de la Loi de 1997 permet un réexamen de l’indemnité pour PÉF après le deuxième réexamen quand l’état du travailleur connaît une détérioration importante qui donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience. Pour les cas de ce genre, le paragraphe 44 (2.4.2) prévoit que la Commission peut réexaminer les versements pendant la période qui débute le jour où elle détermine que la détérioration importante donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente et qui se termine le jour où elle fait cette nouvelle détermination ou détermine qu’il n’y a pas lieu d’en faire une. Conformément à ces dispositions, la vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour PÉF intégrale à partir de la date d’aggravation permanente en 2010. Cette augmentation prenait fin à la date de la nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF en 2012.
L’alinéa 44 (2.1) d) permet un réexamen de l’indemnité pour PÉF après le deuxième réexamen quand l’état du travailleur connaît une détérioration qui donne lieu à la détermination d’une déficience permanente. Pour les cas de ce genre, le paragraphe 44 (2.4.1) prévoit que la Commission peut réexaminer les versements après la date à laquelle elle détermine le degré de déficience permanente. Conformément à ces dispositions, le travailleur avait droit à une indemnité pour PFF intégrale continue jusqu’à l’âge de 65 ans.
L’appel a été accueilli.