Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 26 16
2016-01-18
S. Netten
  • Base salariale (emplois simultanés)
  • Base salariale (gains réputés)
  • Pompier (auxiliaire)
  • Bien-fondé et équité

Le travailleur était chef de service d’incendie auxiliaire et chauffeur d’autobus scolaire à temps partiel. Il avait subi une lésion à un genou en octobre 2009 en exerçant ses fonctions de chef de service d’incendie. Il était retourné travailler comme chef de service d’incendie en octobre 2012, mais il avait été inapte à retourner à son emploi de chauffeur d’autobus scolaire. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas autoriser le calcul de sa base salariale après octobre 2012 à partir des gains tirés de son emploi de chauffeur d’autobus.

Le paragraphe 53 (5) de la Loi de 1997 prévoit que les gains d’un travailleur dans une situation d’urgence correspondent à ceux de son emploi réel et que, si le travailleur ne touche pas de tels gains, la Commission fixe le montant de ses gains aux fins du régime d’assurance. Aux termes du document no 12-04-02 du Manuel des politiques opérationnelles intitulé Corps auxiliaires, le montant est le montant déterminé par l’employeur réputé et aucuns autres gains n’entrent dans le calcul.
En l’espèce, l’employeur réputé avait fixé les gains à 64 000 $. Ce montant avait servi au calcul des prestations pour perte de gains (PG) versées jusqu’en octobre 2012. Après octobre 2012, le travailleur avait cessé de subir une perte de gains relativement à son poste de chef de service d’incendie. Selon le document no 12-04-02, le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG après octobre 2012 puisque ses gains réputés d’avant l’accident étaient égaux à ceux d’après l’accident. La vice-présidente a toutefois souscrit à la décision no 1139/02 en concluant qu’il était approprié de régler le cas selon son bien-fondé et l’équité. La politique ne visait pas à refuser de reconnaître le droit à une indemnité à un travailleur dans une situation d’urgence dont la capacité de gains à titre de chef de service d’incendie n’était pas réduite, alors que sa capacité de gains dans un autre emploi était réduite. Le travailleur avait droit au calcul de sa base salariale après octobre 2012 en fonction de ses gains d’avant l’accident à titre de chauffeur d’autobus scolaire à temps partiel. L’appel a été accueilli.