Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2653 15
2015-12-09
L. Petrykowski
  • Base salariale (gains hebdomadaires moyens)
  • Base salariale (emploi de courte durée ou occasionnel)
  • Base salariale (court terme)

Le travailleur était un ouvrier non qualifié qui s’était blessé le quatrième jour de son emploi. La Commission avait calculé ses prestations à court terme en fonction d’un salaire de 14 $ l’heure pour une semaine de 35 heures. Le travailleur a interjeté appel en soutenant que ses prestations auraient dû être calculées en fonction d’une semaine de 40 ou de 44 heures.

La politique de la Commission prévoit le calcul des prestations à court terme en fonction des gains faits pendant la période de travail dans les cas où la lésion survient au cours des quatre premières semaines d’emploi.
En l’espèce, le travailleur avait travaillé six heures le premier jour, huit heures le deuxième jour et huit heures le troisième jour, et il s’était blessé après trois heures de travail le quatrième jour. L’employeur avait payé le travailleur seulement pour trois heures de travail le quatrième jour, mais le vice-président a noté que le paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997 exige de l’employeur qu’il rémunère le travailleur pour le jour de la lésion comme si l’accident n’était pas survenu. Il a conclu que le salaire versé pour le quatrième jour aurait dû correspondre au salaire versé pour un jour de huit heures.
Il fallait donc considérer que le travailleur avait travaillé 30 heures pendant ses quatre jours de travail, ce qui correspondait à 7,5 heures par jour ou à 37,5 heures pour une semaine de cinq jours. Le travailleur avait droit à des prestations calculées en fonction du salaire moyen de 14 $ l’heure pour une semaine de 37,5 heures. L'appel a été accueilli en partie.