Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2610 15
2015-12-04
S. Martel
  • Directives et lignes directrices de la Commission (intérêts)
  • Intérêts (accident d'avant 1990)

Le travailleur avait subi une lésion au genou en 1976. En 2011, il avait obtenu une pension de 3 % rétroactive à la date de l’accident, avec augmentation à 5 % en 2003, à 8 % en 2006 et à 12 % en 2010. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de lui refuser le versement d’intérêts sur l’arriéré.

La politique de la Commission prévoit le versement d’intérêts pour les demandes de prestations enregistrées avant le 1er janvier 1990, seulement si l’indemnisation tardive résulte de l’annulation d’une décision antérieure par une décision d’un commissaire aux appels ou du Tribunal.
La vice-présidente a été d’accord avec la décision no 15/09 que le versement d’intérêts relève d’un pouvoir discrétionnaire et que la Commission a établi une politique sur la façon dont elle exercerait ce pouvoir. En l’absence de circonstances exceptionnelles, cette politique s’appliquait en l’espèce.
La vice-présidente n’a constaté aucune circonstance exceptionnelle. En 1978, la Commission avait informé le travailleur que les documents médicaux au dossier ne justifiaient pas une évaluation aux fins de pension à ce moment là. Elle avait noté dans la même lettre que, s’il n’était pas d’accord avec cette conclusion, le travailleur devait soumettre des documents médicaux probants indiquant pourquoi une pension d’invalidité permanente était justifiée. Le travailleur n’avait pas communiqué avec la Commission avant 2010. Il ne s’agissait donc pas d’un cas dans lequel la Commission avait erré ou omis de procéder à une évaluation recommandée aux fins de pension.
La jurisprudence contient quelques décisions dans lesquelles le Tribunal interprète de façon libérale le critère du moment de l’enregistrement de la demande et conclut qu’il correspond au moment de la demande d’indemnité pour invalidité permanente, ce qui correspondrait à 2010 en l’espèce. Cependant, la vice-présidente a constaté que, dans la majorité de ses décisions, le Tribunal conclut que la politique vise à différencier les demandes établies avant janvier 1990 de celles établies après janvier 1990 et que la date d’enregistrement de la demande est la date d’établissement du dossier d’indemnisation, soit 1976 en l’espèce.
La vice-présidente a conclu que les arriérés étaient liés à l’accident d’avant 1990. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant un versement d’intérêts. L’appel a été rejeté.