Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2334 15
2015-12-01
G. Dee (FT) - M. Trudeau - R. Briggs
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement imprévu)
  • Travailleur à la protection de l’enfance
  • Procédure (question liée à la Charte des droits) (avis)

Une travailleuse à la protection de l’enfance a interjeté appel de la décision dans laquelle un commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La demande d’indemnité découlait d’un incident survenu le 5 mars 2010. La travailleuse avait été appelée à un hôpital auquel un enfant de deux ans était transporté en ambulance par suite d’ingestion accidentelle de drogue. La mère de l’enfant venait d’accoucher d’un bébé mort-né et se trouvait déjà à l’hôpital. Elle et l’enfant de deux ans avaient été placés dans la même chambre. La travailleuse avait dû aider à contenir la mère qui était très agitée tout en redoutant que l’enfant de deux ans succombe d’une surdose.
Les dispositions relatives au stress se trouvent aux paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997. Dans la décision no 2157/09, le Tribunal a conclu que ces dispositions ne respectaient pas l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et il a décidé de ne pas les appliquer dans cet appel.
La compétence du Tribunal relativement à la Charte n’inclut pas la capacité d’émettre une déclaration générale d’invalidité constitutionnelle. Le Tribunal doit donc appliquer ces dispositions dans ses décisions, à moins qu’un avis de question constitutionnelle ait été signifié. Aucun avis du genre n’avait été signifié en l’espèce.
La travailleuse faisait un travail généralement stressant. Rien n’indiquait toutefois qu’elle avait d’importants problèmes psychologiques avant le 5 mars 2010.
Pour avoir droit à une indemnité pour stress en application du paragraphe 13 (5), il doit y avoir eu réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu survenu du fait et au cours de l’emploi. La jurisprudence du Tribunal comporte deux modes d’interprétation du paragraphe 13 (5). Un mode est centré sur l’effet attendu d’un incident chez un travailleur moyen de la main-d’œuvre pris dans son ensemble, alors que l’autre est centré sur l’effet attendu chez un travailleur moyen effectuant le même genre travail. Le comité a appliqué la décision no 698/14, une décision récente traitant de la même question, selon laquelle il convient de se fonder sur la norme du travailleur moyen sans référence au travail effectué pour déterminer si un événement est traumatique, alors qu’il convient de tenir compte des tâches habituelles du travailleur pour déterminer si un événement est imprévu.
Les travailleurs à la protection de l’enfance sont régulièrement exposés à des situations de négligence et de violence envers les enfants. Ils ne sont toutefois pas appelés régulièrement à s’occuper d’une femme venant d’accoucher d’un enfant mort-né qui se retrouve dans la même chambre que son enfant victime de lésions potentiellement mortelles infligées par d’autres. Le comité a estimé qu’il s’agissait d’un événement imprévu.
Le comité a aussi estimé que cet événement aurait été objectivement traumatique pour un travailleur moyen.
Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L’appel a été accueilli.