Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2285 15 I
2015-10-30
R. McCutcheon
  • Dommages-intérêts, contribution ou indemnité
  • Compétence du Tribunal (droit d'intenter une action)
  • Droit d’intenter une action (action pour rupture de contrat)
  • Droit d’intenter une action (mise en cause)

La travailleuse travaillait pour une municipalité (un employeur de l’annexe 1) comme aide-enseignante dans une garderie exploitée par la municipalité dans des locaux situés dans une école. Les locaux étaient loués du conseil scolaire (un employeur de l’annexe 2). La travailleuse avait glissé et était tombée en juillet 2010. Elle avait fait une demande d’indemnité d’assurance contre les accidents du travail que la Commission avait acceptée.

La Commission avait intenté une action subrogatoire au nom de la travailleuse contre le conseil scolaire au motif que ce dernier était propriétaire et occupant des locaux et qu’il était responsable de l'entretien. Le conseil scolaire avait intenté une procédure de mise en cause contre la municipalité au motif que, selon les conditions du bail, celle-ci était tenue de l’indemniser. Le tiers a déposé une requête aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997.
Dans cette décision, la vice-présidente a examiné la question préliminaire soulevée par la Commission relativement à la compétence du Tribunal d’examiner la requête. La Commission soutenait que la procédure de mise en cause était fondée sur un contrat et ne soulevait aucune question de faute ou de négligence.
La vice-présidente a conclu que le Tribunal avait compétence pour entendre la requête en notant que celle-ci cadrait avec la compétence exclusive qui lui est conférée en vertu de l’article 31, laquelle inclut le règlement de la question de savoir si la Loi de 1997 limite le montant qu’une personne peut être tenue de payer dans une action. La jurisprudence du Tribunal indique clairement que le terme « action » inclut les mises en cause et que le Tribunal a compétence pour examiner une requête relative au droit d’action découlant d’une mise en cause.
La vice-présidente a distingué la compétence pour examiner une requête de la compétence pour régler une requête sur le fond. Plusieurs des décisions auxquelles les parties ont fait référence pouvaient être pertinentes relativement au fond de la requête, mais cela était insuffisant pour refuser d’exercer la compétence. Les parties opposées à une requête en application de l’article 31 peuvent assurément avancer des arguments contradictoires relativement au fond pour soutenir que la Loi supprime le droit d’action parce que l’action est uniquement fondée sur un contrat. Il est aussi important de bien comprendre la distinction entre une conclusion que la Loi supprime le droit d’action et une ordonnance limitant la responsabilité d’une partie à contribuer aux dommages-intérêts découlant d’une action ou à indemniser une autre partie responsable de payer de tels dommages-intérêts.
La vice-présidente a conclu que le Tribunal avait compétence pour examiner la requête. L’audience reprendra pour examiner le fond de la requête.