Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2080 15
2015-10-20
S. Martel
  • Perte économique future [PÉF] (rétroactivité)
  • Soins de santé (accessoires ou appareils) (chaussures orthopédiques)
  • Indemnité de retraite

Le travailleur s’était blessé à la cheville droite en 1997, après quoi il avait pu retourner au travail. Il s’était blessé de nouveau à la cheville droite en 2002. Après la lésion de 2002, la Commission lui avait aussi reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, et elle lui avait alloué une indemnité pour perte non financière (PNF) de 52 % pour déficience organique et non organique. Dans la décision no 1191/08, le Tribunal a conclu que l’occurrence de 2002 était une récidive de troubles liés à la lésion de 1997, plutôt qu’un second accident. La Commission avait alors alloué au travailleur des prestations d’invalidité totale temporaire pour la période de 2002 à 2009 ainsi qu’une indemnité pour PÉF intégrale à compter de 2009.

Le travailleur a interjeté appel au sujet de la date de détermination initiale (D1) et du rejet de sa demande de prestations pour chaussures orthopédiques sur mesure.
Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à des prestations pour chaussures orthopédiques au motif qu’elles étaient nécessaires par suite de la lésion indemnisable.
Le travailleur reçoit des prestations pour perte de gains totale depuis 2002. La D1 était particulièrement importante parce que l’article 44 de la Loi d’avant 1997 prévoit que la Commission met en réserve des fonds correspondant à 10 % de chaque versement fait en vertu de l’article 43 aux fins de la pension de retraite du travailleur. L’indemnité pour PÉF est versée en application de l’article 43, et les prestations d’invalidité totale temporaire le sont en application de l’article 37. Par conséquent, aucun montant n’est mis en réserve aux fins de la pension de retraite sur les versements de prestations d’invalidité totale temporaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal, il faut tenir compte des circonstances particulières au cas pour déterminer s’il convient de verser des prestations d’invalidité temporaire ou une indemnité pour PÉF rétroactive. En l’espèce, un médecin-conseil de la Commission avait indiqué que le travailleur ne recommencerait vraisemblablement pas à travailler en raison de graves troubles de santé mentale. L’agent d’indemnisation de la Commission avait accepté cette opinion en janvier 2006. La vice-présidente a estimé que janvier 2006 était une D1 appropriée. Le travailleur avait droit à une indemnité pour PÉF intégrale à compter de janvier 2006.
L'appel a été accueilli.