Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1992 15
2015-11-03
S. Martel
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Frais de déplacement (traitement)
  • Prestations (indemnisation excessive)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en 2005 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 27 % que le Tribunal avait portée à 33 % dans la décision no 692/08. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) de 35 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de rejeter sa demande d’augmentation du taux de son indemnité pour PNF pour IATP et sa demande de paiement continu de frais de déplacement pour rendez-vous médicaux.

Le document no 18-05-11 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), Évaluation de la déficience permanente attribuable à des troubles mentaux et comportementaux, contient une échelle d’évaluation pour douleur chronique et IATP. L’indemnité pour douleur chronique est une indemnité globale tenant compte de tous les aspects de l’invalidité, qu’ils soient organiques ou psychiques, alors que l’indemnité pour IATP tient compte de la déficience supplémentaire découlant de troubles de santé mentale. En l’espèce, le travailleur recevait déjà une importante indemnité pou PNF pour sa déficience physique.
Le risque de double indemnisation se posait en l’espèce. Le clinicien chargé de déterminer l’indemnité pour PNF était au courant de cette possibilité quand il avait noté que les activités de la vie quotidienne étaient beaucoup perturbées par la déficience liée aux troubles lombaires organiques.
Pour être complémentaire à une indemnité pour troubles organiques et éviter la duplication, l’indemnité pour IATP ne devrait généralement pas inclure d’élément d’invalidité organique. En l’espèce, le travailleur avait de la difficulté à effectuer plusieurs activités telles que la marche, la flexion, le soulèvement de charges, le magasinage, les tâches ménagères et la conduite automobile, mais ces déficits étaient grandement attribuables aux troubles organiques et étaient donc pris en compte dans le taux de 35 % fixé pour la déficience organique. Le taux fixé pour l’IATP devait tenir compte seulement de la déficience supplémentaire causée par les facteurs psychologiques. En l’espèce, ces facteurs étaient des pleurs fréquents, des crises de panique et une faible intolérance au bruit. Le travailleur ne s’était pas retiré de sa famille et ne présentait pas une forte intolérance au bruit.
La vice-présidente a estimé que le taux de 35 % de l’indemnité pour PNF pour IATP au milieu de l’échelle de la catégorie 3 du barème était approprié. Le travailleur n’avait pas droit à une augmentation de ce taux.
Aux termes de l’article 32 de la Loi de 1997, « soins de santé » inclut les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé. Le document no 17-01-09 du MPO, Frais de déplacement et frais connexes, stipule que « soit à la demande de la Commission ou avec l’approbation de celle-ci, la Commission paie tous les frais raisonnables engagés ».
La Commission n’était pas tenue de continuer à payer les frais de déplacement dans les circonstances, et elle avait informé le travailleur qu’elle cesserait de lui rembourser ses frais de déplacement étant donné que son état s’était stabilisé. Le travailleur n’avait plus droit au remboursement de ses frais de déplacement pour ses rendez-vous médicaux.
L’appel a été rejeté.