Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1959 15
2015-10-05
B. Kalvin
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Droit d’intenter une action
  • Au cours de l'emploi (activité de perfectionnement professionnel)

Le défendeur dans une affaire civile a demandé au Tribunal de déterminer si la loi supprimait le droit d'action de la demanderesse. Il fallait déterminer si la demanderesse était en cours d’emploi au moment d’un accident.

La demanderesse travaillait pour un employeur de l’annexe 1 et était membre d’un syndicat. Elle avait demandé au syndicat d’assister au congrès syndical. Le syndicat avait fait une demande de congé autorisé à l’employeur pour qu’elle assiste au congrès. L’employeur avait accepté la demande. La participation au congrès n’était pas une exigence d’emploi. Le syndicat avait payé les repas et l’hébergement. L’employeur avait payé la travailleuse pour les jours du congrès, mais le syndicat l’avait remboursé.
La demanderesse était tombée au centre de villégiature où avait lieu le congrès. L’accident n’était pas survenu sur les lieux de travail de l’employeur. La demanderesse n’accomplissait pas une activité exigée de l’employeur, contrôlée par celui-ci ou susceptible de lui être profitable. Le vice-président a conclu que la travailleuse n’était pas en cours d’emploi.
L’employeur payait la travailleuse, mais il était remboursé par le syndicat. Même si l’employeur n’avait pas été remboursé, la travailleuse n’aurait pas été en cours d’emploi. Les employeurs paient fréquemment leurs travailleurs pendant qu’ils ne sont pas en cours d’emploi, par exemple, quand ils sont en vacances ou malades. Un facteur probant est la nature de l’activité du travailleur au moment pertinent.
Le vice-président a adhéré à l’analyse de la décision no 1138/12 laquelle porte sur un cas présentant des faits similaires. Comme la demanderesse n’était pas en cours d’emploi au moment de l’accident, la Loi ne supprimait pas son droit d’action.