Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 375 14
2016-01-11
J. Dimovski - E. Tracey - K. Hoskin
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (caractère approprié du programme)

La travailleuse avait subi une lésion au cou et à l’épaule en 2004 pour laquelle elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 20 %. Elle était retournée à un emploi modifié, mais elle avait été licenciée en janvier 2008. La Commission avait alors amorcé des services de réintégration sur le marché du travail (LMR) et avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) de commis spécialisé dans les finances et les assurances. Elle avait ensuite changé l’EEA pour un EEA de commis au service à la clientèle. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF, à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et au rétablissement du premier EEA.

Au vu de la preuve, la travailleuse n’avait pas droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PÉF ni à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Le premier EEA exigeait du rattrapage scolaire suivi d’un cours de qualification en comptabilité et en administration des salaires, suivi d’un placement temporaire et d’une formation en recherche d’emploi. Ce programme devait aller d’août 2008 à janvier 2011. À la fin de ce programme, la travailleuse était censée pouvoir rétablir approximativement ses gains d’avant l’accident. En février 2010, après avoir obtenu une évaluation psychoprofessionnelle, la Commission avait déterminé que la travailleuse serait probablement incapable de terminer son programme d’études et que l’EEA n’était pas approprié. Elle avait établi un EEA de commis au service à la clientèle nécessitant un placement de six semaines et une formation en recherche d’emploi. À la fin de ce programme, la travailleuse devait subir une perte de gains partielle.
Comme le Tribunal l’a déjà noté dans des décisions, la Loi de 1997 et la politique de la Commission n’exigent pas de cette dernière qu’elle mette en valeur tout le potentiel scolaire existant au moment de l’accident. La Commission n’est pas tenue non plus d’engager plus de ressources parce qu’un travailleur a la capacité pour améliorer ses possibilités de gains de façon importante par rapport à avant la lésion. La Commission a l’obligation d’établir un programme de RMT fondé sur un objectif réaliste de réduction ou d’élimination de la perte de gains résultant de l’accident indemnisable. À l’occasion, cela peut entraîner un programme laissant à désirer du point de vue du travailleur mais qui finit par lui permettre de rétablir les gains d’avant la lésion. Aux termes de la politique de la Commission, le programme doit être le moyen le plus rentable d’outiller le travailleur pour réintégrer le marché du travail.
En l’espèce, la Commission s’était efforcée de fournir un programme rentable qui permettrait à la travailleuse de retourner dès que possible sur le marché du travail, même au prix de prestations pour PG partielle jusqu’à ce qu’elle atteigne 65 ans. Le programme initial avait été retardé quelques fois. Le rapport d’évaluation psychoprofessionnelle appuyait la décision de changer l’EEA pour celui de commis au service à la clientèle. Le programme initial n’était pas rentable comparativement au programme modifié. Le programme modifié était approprié pour la travailleuse.
L’appel a été rejeté.