Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1896 15
2016-01-08
G. Dee (FT)
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (contrat de service)
  • Prestations (travail illégal au Canada)
  • Illégalité du fait de la loi

Le demandeur dans une action civile s’était blessé à la main en utilisant un hachoir à viande. Le demandeur avait intenté une action contre son employeur et le propriétaire des lieux de l’accident. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Au moment de l’accident, le demandeur vivait au Canada en vertu d’un visa d’étudiant et travaillait sans avoir obtenu un permis de travail pour immigrants. Le demandeur soutenait que la Loi de 1997 ne s’appliquait pas aux travailleurs sans-papiers. Il soutenait aussi que l’employeur-défendeur tentait de se soustraire à l’application de la législation en matière d’immigration, de la Loi de 1997 et d’autres régimes législatifs en payant au comptant les services d’un travailleur sans-papiers et que la doctrine de l’illégalité du fait de la loi devait donc s’appliquer de manière à lui interdire la protection de la Loi de 1997.
« Travailleur » est défini d’une manière inclusive dans la Loi de 1997. Cette loi contient aussi des dispositions excluant expressément certaines catégories de travailleurs, mais les travailleurs sans-papiers ne figurent pas dans les catégories exclues. L’article 73 contient des dispositions au sujet des mineurs. Les dispositions n’indiquent pas expressément que les mineurs employés illégalement ont droit à des prestations d’assurance contre les accidents du travail, mais elles présument qu’ils y ont droit et précisent les conséquences possibles pour l’employeur. La Loi de 1997 contient aussi des dispositions particulières excluant certaines catégories de personnes, comme les employés occasionnels à l’article 11.
Le vice-président a conclu que l’emploi d’une personne en contravention de la loi ne fait pas en soi obstacle à l’application de la Loi de 1997. Par ailleurs, quand des catégories de travailleurs sont censées être exclues de l’application de la Loi de 1997, elles y sont explicitement identifiées. Le vice-président a aussi déclaré que l’inclusion d’une protection pour les travailleurs sans-papiers n’est pas manifestement irrationnelle du point de vue des pouvoirs publics. Enfin, le Tribunal a reconnu le droit à une indemnité à des travailleurs sans-papiers par le passé.
Selon la doctrine de l’illégalité du fait de la loi, quand un contrat est expressément ou implicitement interdit par une loi, un tribunal peut refuser d’accorder un redressement à une partie s’il considère, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il serait contraire à l’intérêt public de le faire.
Le vice-président a conclu que la conduite de l’employeur témoignait d’un grand mépris pour les obligations légales et éthiques de celui-ci à l’endroit de ses employés. La main du demandeur était demeurée dans le hachoir pendant une période prolongée. L’employeur ne voulait pas faire venir une ambulance et avait dit au travailleur de mentir au sujet des circonstances de l’accident. Cependant, le demandeur semblait aussi avoir été titulaire d’un emploi qu’il savait probablement en contravention avec la législation en matière d’immigration.
Le vice-président a conclu qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur la doctrine de l’illégalité du fait de la loi. Le vice-président avait le pouvoir de régler les affaires découlant de dispositions particulières de la Loi de 1997, alors que la doctrine de l’illégalité du fait de la loi est une création du pouvoir judiciaire. Le vice-président n’avait pas le pouvoir d’appliquer la Loi de 1997 en fonction de considérations générales d’intérêt public qui ne sont pas fondées sur des considérations particulières liées au Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés.
Peu importe que le vice-président ait eu ou non le pouvoir d’appliquer la doctrine de l’illégalité du fait de la loi, celle-ci ne devait pas être appliquée en l’espèce. Cette doctrine ne vise pas à donner l’avantage à une partie à un contrat illégal par rapport à l’autre partie. Elle vise plutôt à protéger le système de justice en l’empêchant de venir en aide à une partie à un contrat illégal ou immoral. Le demandeur voulait utiliser cette doctrine pour empêcher le défendeur de se prévaloir des dispositions de la Loi de 1997 tout en cherchant à user des tribunaux pour obtenir un redressement dans une action civile fondée sur les mêmes faits. Le vice-président a aussi noté que l’intérêt public est servi non pas en prohibant de la passation de contrats de travail, mais en veillant à ce que de tels contrats respectent les lois en matière d’emploi et à ce qu’il soit possible d’en assurer le respect. Le danger d’exploitation de travailleurs particuliers serait à considérer si les lois en matière d’emploi n’étaient pas exécutoires.
Le vice-président a conclu que la Loi supprimait le droit d’action du demandeur. Ce dernier avait le droit de demander des prestations du régime de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail.