- Préclusion
- Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
La travailleuse avait subi une lésion à l’épaule en 2001. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 51 % pour une déficience organique et non organique ainsi que des prestations pour perte de gains (PG) totale. Elle avait commencé à toucher des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2004. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire le plein montant de ses prestations du RPC de ses prestations pour PG.
La travailleuse soutenait que la Commission l’avait informée qu’elle toucherait des prestations pour PG totale jusqu’à l’âge de 65 ans et que, selon la doctrine de la préclusion en equity, la Commission ne pouvait pas déduire le montant de ses prestations d’invalidité du RPC de ses prestations.La Loi de 1997 et la politique de la Commission prévoient toutes deux la déduction du montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG. La vice-présidente a souscrit à des décisions antérieures selon lesquelles la doctrine de la préclusion en equity ou de l’irrecevabilité fondée sur une promesse n’investit pas le Tribunal de la compétence d’accorder une réparation non autorisée par la loi et que cette doctrine ne peut être invoquée contre la Couronne si cela a pour effet d’empêcher un organisme public de remplir une obligation légale ou d’exercer librement le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi.La travailleuse s’est appuyée sur un arrêt de 1923 de la Cour suprême du Canada, mais la vice-présidente a distingué le cas visé dans cet arrêt du cas en l’espèce en faisant valoir qu’il concernait la mise en œuvre d’une condition d’un contrat d’assurance privé, et non de dispositions d’une loi.La Commission avait correctement déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG de la travailleuse. L’appel a été rejeté.