Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1449 15
2015-08-21
J. Josefo
  • Causes nouvelles
  • Perte de gains [PG] (retraite) (anticipée)

Le travailleur avait subi une lésion attribuable à du travail répétitif en mai 2006. L’employeur lui avait fourni du travail modifié approprié. Le travailleur avait démissionné en novembre 2006 pour des raisons personnelles. En décembre 2007, il avait réalisé qu’il avait fait erreur en démissionnant. Il avait demandé à l’employeur de le rengager, mais celui-ci avait refusé. Dans la décision no 2130/09, le Tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas droit à d’autres prestations pour perte de gains (PG) ni à des services de réintégration sur le marché du travail.

Le travailleur avait été opéré au coude en 2011. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour PG après la chirurgie.
Le travailleur convenait que, dans la décision no 2130/09, le Tribunal a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG pour la période visée dans ce cas. Il a toutefois noté que, dans la décision no 2130/09, le Tribunal n’a pas exclu la possibilité d’autres prestations advenant un changement de circonstances, de sorte que l’événement intermédiaire de la démission n’était plus un facteur important dans la perte de gains.
Le vice-président a noté que la décision no 2130/09 cite la décision no 2520/08I et s’appuie sur celle-ci. La décision no 2520/08IR n’avait pas encore été rendue. La décision no 2520/08IR contient une analyse convaincante et beaucoup plus poussée du droit à des prestations pour PG après un événement intermédiaire. L’analyse contenue dans la décision no 2520/08IR était préférable à celle contenue dans la décision no 2520/08I, et elle remplaçait pour ainsi dire celle contenue dans la décision no 2130/09.
La perte de gains doit être liée à la lésion indemnisable pour ouvrir droit à une indemnité. Le droit à des prestations prend fin une fois qu’un événement intermédiaire rompt le lien de causalité entre la perte de gains et la lésion. En l’espèce, la démission en 2006 demeurait un événement intermédiaire. On ne pouvait pas dire non plus que cet événement avait perdu de son importance. Le travailleur avait fait un choix personnel éclairé quand il avait démissionné en 2006, et sa perte de gains résultait de sa démission.
Même si le vice-président avait appliqué les critères contenus dans la décision no 2130/09, le travailleur n’aurait pas eu droit à des prestations pour PG après la chirurgie de 2011 étant donné qu’il n’avait pas travaillé depuis longtemps, qu’il ne cherchait pas de travail et qu’il n’y avait donc pas eu de perte de gains.
L’appel a été rejeté.